urgence particulière ; Qu’il ne s’agit pas là d’un péril grave
et irrémédiable pouvant compromettre les droits des
requérants ;
25. Que la Cour a d’ailleurs déjà affirmé dans ses arrêts (
N°ECW/CCJ/JUD/05/10 du 08/11/2010 : Mamadou
TANDJA contre République du Niger et le Général
SALOU DJIBO et N° ECW/CCJ/JUD/06/12
du
13/03/2012 : AMENGAVI Isabelle Manavi contre
République du Togo), qu’il lui appartient, au regard des
faits qui lui sont présentés, d’apprécier le caractère urgent
de l’affaire pour décider de la soumettre ou pas à la
procédure accélérée ;
26. Qu’au surplus, la phase orale a été ouverte et l’affaire
débattue et mise en délibéré ;
27. Qu’il convient en conséquence, de dire au regard de ce
qui précède, qu’il n’y a pas lieu à soumettre la présente
affaire à la procédure accélérée ;
1.2- De la recevabilité du mémoire en défense de la
République du Niger
28. Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 35 du
Règlement de la Cour que le mémoire en défense est
déposé par la défenderesse dans le mois qui suit la
signification de la requête ; qu’ainsi, la défenderesse
bénéficie-t-elle d’un délai d’un (01) mois pour déposer son
mémoire en défense dès que la signification de la requête
lui a été faite ;
29. Attendu que l’article 59 du Règlement de la Cour
permet au Président de soumettre exceptionnellement une
affaire à la procédure accélérée ; que cette disposition bien
que dérogatoire à la procédure ordinaire devant la Cour n’a
7