urgence particulière ; Qu’il ne s’agit pas là d’un péril grave et irrémédiable pouvant compromettre les droits des requérants ; 25. Que la Cour a d’ailleurs déjà affirmé dans ses arrêts ( N°ECW/CCJ/JUD/05/10 du 08/11/2010 : Mamadou TANDJA contre République du Niger et le Général SALOU DJIBO et N° ECW/CCJ/JUD/06/12 du 13/03/2012 : AMENGAVI Isabelle Manavi contre République du Togo), qu’il lui appartient, au regard des faits qui lui sont présentés, d’apprécier le caractère urgent de l’affaire pour décider de la soumettre ou pas à la procédure accélérée ; 26. Qu’au surplus, la phase orale a été ouverte et l’affaire débattue et mise en délibéré ; 27. Qu’il convient en conséquence, de dire au regard de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu à soumettre la présente affaire à la procédure accélérée ; 1.2- De la recevabilité du mémoire en défense de la République du Niger 28. Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 35 du Règlement de la Cour que le mémoire en défense est déposé par la défenderesse dans le mois qui suit la signification de la requête ; qu’ainsi, la défenderesse bénéficie-t-elle d’un délai d’un (01) mois pour déposer son mémoire en défense dès que la signification de la requête lui a été faite ; 29. Attendu que l’article 59 du Règlement de la Cour permet au Président de soumettre exceptionnellement une affaire à la procédure accélérée ; que cette disposition bien que dérogatoire à la procédure ordinaire devant la Cour n’a 7

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