pas pour vocation de réduire les délais de dépôt du mémoire en défense tels que fixés par l’article 35; 30. Attendu qu’en l’espèce, le Greffier en Chef de la Cour en notifiant les requêtes à la République du Niger, lui a imparti un délai de quinze (15) jours pour déposer son mémoire en défense, alors qu’aucune disposition légale ne lui permet de réduire le délai d’un (01) mois prévu à l’article 35 ; 31. Que la République du Niger a reçu notification des requêtes le 03 octobre 2014 et a déposé son mémoire en défense le 20 octobre 2014 ; qu’il s’ensuit qu’entre la date de notification des requêtes et celle du dépôt du mémoire en défense, il s’est écoulé moins d’un mois ; 32. Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le mémoire en défense de la République du Niger pour avoir satisfait aux délais prescrits par les dispositions de l’article 35 du Règlement ; 2- Sur le fond 33. Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme » ; que l’article 10-d du même texte dispose que : « Peuvent saisir la Cour : d- Toute personne victime de violations des droits de l’Homme ; la demande à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale (…) » ; 34. Qu’en vertu de ces dispositions, la Cour de Céans est compétente pour connaître des cas de violation des droits 8

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