pas pour vocation de réduire les délais de dépôt du
mémoire en défense tels que fixés par l’article 35;
30. Attendu qu’en l’espèce, le Greffier en Chef de la Cour
en notifiant les requêtes à la République du Niger, lui a
imparti un délai de quinze (15) jours pour déposer son
mémoire en défense, alors qu’aucune disposition légale ne
lui permet de réduire le délai d’un (01) mois prévu à
l’article 35 ;
31. Que la République du Niger a reçu notification des
requêtes le 03 octobre 2014 et a déposé son mémoire en
défense le 20 octobre 2014 ; qu’il s’ensuit qu’entre la date
de notification des requêtes et celle du dépôt du mémoire
en défense, il s’est écoulé moins d’un mois ;
32. Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable
le mémoire en défense de la République du Niger pour
avoir satisfait aux délais prescrits par les dispositions de
l’article 35 du Règlement ;
2- Sur le fond
33. Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du protocole
additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du
Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO, « La Cour est compétente pour
connaître des cas de violation des droits de l’Homme » ;
que l’article 10-d du même texte dispose que : « Peuvent
saisir la Cour :
d- Toute personne victime de violations des droits de
l’Homme ; la demande à cet effet : i) ne sera pas anonyme ;
ii)
ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO lorsqu’elle a déjà été portée
devant une autre Cour internationale (…) » ;
34. Qu’en vertu de ces dispositions, la Cour de Céans est
compétente pour connaître des cas de violation des droits
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