d’arrestation de Monsieur Hama Amadou et y a donné une réponse ; III- MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la forme 1.1- De la demande de procédure accélérée 20. Attendu que selon l’article 59.2 « la demande tendant à soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense » ; 21. Qu’en l’espèce, la requête à fin de procédure accélérée et la requête portant saisine de la Cour ont été déposées au greffe de la Cour le 23 septembre 2014 et par acte séparé ; 22. Qu’il convient en conséquence de la déclarer recevable pour avoir satisfait aux prescriptions de l’article 59.2 du Règlement précité ; 23. Attendu que l’article 59 du Règlement de la Cour dispose que : « A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais (…) » ; qu’il résulte de cette disposition que le recours à la procédure accélérée doit être fondé sur l’urgence particulière de l’affaire ; 24. Attendu que dans le cas d’espèce, les requérants ne justifient nullement l’urgence nécessitant que la Cour soumette la présente affaire à la procédure accélérée ; que l’argument tiré de l’absence du Président de l’Assemblée Nationale ne constitue pas une situation caractérisant une 6

Select target paragraph3