cas qui prend en compte les circonstances propres a chaque espéce®. En
outre,
si
les
recours
a
€puiser
doivent
étre
des
recours
judiciaires
ordinaires, le délai mis par le Requérant pour épuiser d'autres recours peut
étre pris en compte dans la détermination du caractére raisonnable du
délai visé a l'article 56(6)°. Il en ainsi en particulier lorsque la loi donne au
Requérant la faculté d’utiliser de tels recours"®.
43.En l’espéce, la Cour de céans note qu’aprés le rejet, le 8 novembre 2013,
par
la Cour
supréme
de
son
pourvoi,
le Requérant
a saisi
la
méme
juridiction d’une demande de révision. Par un nouvel arrét en date du 27
janvier 2017, la Cour supréme a rejeté ladite demande.
44.La Cour estime qu’entre ces deux dates, le Requérant a dt laisser courir
un
délai
dans
considérant
Requérant,
que
l’attente
de
l’issue
la demande
en
de
la
révision
procédure
constitue
une
de
révision.
En
prérogative
du
ce dernier ne saurait étre pénalisé pour l’'avoir exercée.
Le
délai mis a le faire devrait par conséquent étre pris en compte.
circonstances,
la Cour
considére
que
le délai
sus-indiqué
Dans ces
mis
par
le
Requérant pour introduire la présente Requéte est raisonnable au sens de
l'article 56(6) de la Charte.
45.De ce qui précéde,
la Cour conclut que la Requéte
respecte la condition
de recevabilité posée a l'article 56(6) de la Charte.
46.Enfin,
sur le respect de l’exigence faite a l'article 56(7) de la Charte,
la
Cour fait observer que rien au dossier n’indique que la présente Requéte
concerne un cas qui a été réglé conformément soit au principe de la Charte
des Nations Unies, soit de la Charte de l’OUA et soit des dispositions de
la Charte.
§ Voir Ally Rajabu et autres c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte No. 007/2015, Arrét du
28 novembre 2019 (fond et réparations), § 50 ; Armand Guéhi c. République Unie de Tanzanie (fond
et réparations) (2018) 2 RJCA 493, §§ 55-57 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (2013) 1 RJCA 197, § 121.
° Voir Jean-Claude Roger Gombert c. République de Céte d'ivoire (2018) 2 RJCA 280, § 37.
10 Voir Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 51 ; Nguza Viking (Babu Seya) et
Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 297, § 58.
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