47.De ce qui précéde, la Cour conclut que la Requéte remplit toutes les conditions énoncées a l'article 56 de la Charte et la déclare par conséquent recevable. Vill. SUR LE FOND 48.Le Requérant allégue la violation de ses droits a un procés équitable, a l'égale protection de la loi, a |’égalité devant la loi et au travail garantis aux articles 1, 3, 7(1) et 26 de la Charte ; aux articles 2 (3)(c), 14 (1) et 26 du PIDCP ; al’article 6(1) du PIDESC ainsi qu’aux articles 7 et 10 de la DUDH. Il allégue en outre que |’Etat défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe de reconnaitre les droits, les devoirs et les libertés 6noncés dans la Charte et d’adopter les mesures nécessaires pour les mettre en ceuvre. A. Violation alléguée du droit 4 un procés équitable 49.Les aspects du droit a un procés équitable soulevés dans la présente Requéte se rapportent aux droits a la défense, a une décision motivée et d’étre jugé par une juridiction impartiale. i. 50.Le Droit ala défense Requérant allegue RADA0015/13/CS que, pour avoir conclu dans son arrét qui’il était un « agent sous contrat » en ignorant ses conclusions et celles contraires du Ministére public, la Cour supréme a violé son droit a la défense. II soutien en outre que la Cour supréme a violé l'article 18(3) de la Constitution de Etat défendeur en affirmant quiil retardait le traitement des dossiers sous sa responsabilité, puisque ni son employeur, ni la Cour supréme ne lui avaient communiqué un rapport sur sa conduite et son rendement. RE 51.La Cour note que l'article 7(1)(c) de la Charte dispose 13

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