47.De
ce qui précéde,
la Cour conclut que
la Requéte
remplit toutes les
conditions énoncées a l'article 56 de la Charte et la déclare par conséquent
recevable.
Vill.
SUR LE FOND
48.Le Requérant allégue la violation de ses droits a un procés équitable,
a
l'égale protection de la loi, a |’égalité devant la loi et au travail garantis aux
articles 1, 3, 7(1) et 26 de la Charte ; aux articles 2 (3)(c), 14 (1) et 26 du
PIDCP ; al’article 6(1) du PIDESC ainsi qu’aux articles 7 et 10 de la DUDH.
Il allégue en outre que |’Etat défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui
incombe de reconnaitre les droits, les devoirs et les libertés 6noncés dans
la Charte et d’adopter les mesures nécessaires pour les mettre en ceuvre.
A. Violation alléguée du droit 4 un procés équitable
49.Les aspects du droit a un procés équitable soulevés dans la présente
Requéte se rapportent aux droits a la défense, a une décision motivée et
d’étre jugé par une juridiction impartiale.
i.
50.Le
Droit ala défense
Requérant
allegue
RADA0015/13/CS
que,
pour
avoir
conclu
dans
son
arrét
qui’il était un « agent sous contrat » en ignorant ses
conclusions et celles contraires du Ministére public, la Cour supréme a
violé son droit a la défense. II soutien en outre que la Cour supréme a violé
l'article 18(3)
de
la Constitution
de
Etat
défendeur
en affirmant quiil
retardait le traitement des dossiers sous sa responsabilité,
puisque ni son
employeur, ni la Cour supréme ne lui avaient communiqué un rapport sur
sa conduite et son rendement.
RE
51.La Cour note que l'article 7(1)(c) de la Charte dispose
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