cas qui prend en compte les circonstances propres a chaque espéce®. En outre, si les recours a €puiser doivent étre des recours judiciaires ordinaires, le délai mis par le Requérant pour épuiser d'autres recours peut étre pris en compte dans la détermination du caractére raisonnable du délai visé a l'article 56(6)°. Il en ainsi en particulier lorsque la loi donne au Requérant la faculté d’utiliser de tels recours"®. 43.En l’espéce, la Cour de céans note qu’aprés le rejet, le 8 novembre 2013, par la Cour supréme de son pourvoi, le Requérant a saisi la méme juridiction d’une demande de révision. Par un nouvel arrét en date du 27 janvier 2017, la Cour supréme a rejeté ladite demande. 44.La Cour estime qu’entre ces deux dates, le Requérant a dt laisser courir un délai dans considérant Requérant, que l’attente de l’issue la demande en de la révision procédure constitue une de révision. En prérogative du ce dernier ne saurait étre pénalisé pour l’'avoir exercée. Le délai mis a le faire devrait par conséquent étre pris en compte. circonstances, la Cour considére que le délai sus-indiqué Dans ces mis par le Requérant pour introduire la présente Requéte est raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte. 45.De ce qui précéde, la Cour conclut que la Requéte respecte la condition de recevabilité posée a l'article 56(6) de la Charte. 46.Enfin, sur le respect de l’exigence faite a l'article 56(7) de la Charte, la Cour fait observer que rien au dossier n’indique que la présente Requéte concerne un cas qui a été réglé conformément soit au principe de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’OUA et soit des dispositions de la Charte. § Voir Ally Rajabu et autres c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte No. 007/2015, Arrét du 28 novembre 2019 (fond et réparations), § 50 ; Armand Guéhi c. République Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2018) 2 RJCA 493, §§ 55-57 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (2013) 1 RJCA 197, § 121. ° Voir Jean-Claude Roger Gombert c. République de Céte d'ivoire (2018) 2 RJCA 280, § 37. 10 Voir Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 51 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 297, § 58. 12

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