38.En conséquence, la Cour conclut que le Requérant a épuisé les voies de
recours
B.
internes.
Autres conditions de recevabilité
39.
La Cour note que, tel qu’il ressort du dossier, la condition posée a I’article
56(1) de la Charte est remplie puisque le Requérant indique son identité
complete.
La condition posée a l’alinéa 2 du méme
article est également
remplie étant donné qu’aucune demande du Requérant ni aucun élément
du dossier n’est incompatible avec la Charte de l’Organisation de I'Unité
Africaine (QUA)
ou avec la Charte.
La Requéte
ne contient pas non plus
de termes outrageants ou insultants a l’égard de I’Etat mis en cause.
Elle
est donc conforme a l’exigence posée a l’alinéa 3 de l'article 56. S'agissant
de la condition posée a |’'alinéa 4 dudit article, la Cour note que la Requéte
ne se limite pas a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse. Le Requérant fonde en effet ses
demandes sur des moyens de droit au soutien desquels sont produits des
documents officiels.
40.En ce qui concerne le respect de la condition posée a l’article 56(6) de la
Charte,
la Cour de céans
rappelle que pour étre recevable,
une requéte
doit 6tre introduite « dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme
faisant
commencer a courir le délai de sa propre saisine ».
41. La Cour de céans note a cet égard, que |’arrét de la Cour supréme rejetant
le pourvoi
Requéte
du Requérant
a été recue
au
est intervenu
Greffe
le 8 novembre
le 24 février 2017.
2013 alors que
La période
la
qui s’est
écoulée entre ces deux dates étant de trois (3) ans, un (1) mois et seize
(16) jours, il revient a la Cour de déterminer s'il s'agit d’un délai raisonnable
au sens de l'article 56(6) de la Charte.
42.La
Cour
rappelle,
en
référence
a
sa
jurisprudence,
que
pour
la
détermination du délai raisonnable elle adopte une approche au cas par
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