54. Au fil des ans, la distinction devant être établie entre critiques authentiques du Judiciaire et
langage insultant s’est amenuisée. Avec la progression de la politique des droits de l’homme, de la
bonne gouvernance, de la démocratie et des sociétés libres et ouvertes, le public doit établir un
équilibre entre la question de la libre expression et la protection de la réputation des institutions de
l’Etat telles que le Judiciaire. Lord Atkin a défini la relation fondamentale entre ces deux valeurs
dans Ambard c/ A-G de Trinidad et Tobago (1936) 1 All ER 704 à 709 dans les termes suivants : …
mais lorsqu’il s’agit de l’autorité et de la position d’un juge particulier ou de la bonne administration de
la justice, il n’y a aucun mal si un membre du public exerce le droit ordinaire de critiquer de bonne foi,
en privé ou en public, l’action de la justice. Le chemin de la critique est une voie publique … La justice
n’est pas une vertu cloîtrée : elle doit pouvoir être soumise à un regard scrutateur et aux
commentaires respectueux, voire même crus, des gens ordinaires.
55. Dans la présente communication, l’Etat Défendeur n’a pas établi comment, en déclarant que le
gouvernement n’a pas observé le principe de la séparation des pouvoirs et qu��un juge avait
démissionné sous les pressions consécutives à une décision qu’il aurait rendue en faveur du MDC, le
Plaignant avait porté le discrédit sur le Judiciaire et le gouvernement. L’Etat n’a pas démontré l’effet
adverse de cette déclaration sur le Judiciaire en particulier et les institutions de l’Etat dans leur
globalité. L’Etat n’apporte aucune preuve pour démontrer que ces déclarations auraient été de
mauvaise foi ou calculées pour empoisonner l’esprit du public à l’encontre du gouvernement et de ses
institutions.
56. La Commission africaine ne considère donc pas qu’il y ait eu langage outrageant ou insultant à
l’encontre du gouvernement de la République du Zimbabwe, de ses institutions ou de l’Union
africaine. La Commission africaine est également d’avis que la communication est conforme à l’ article
56(4) qui stipule que les communications ne devraient pas être exclusivement fondées sur des
nouvelles diffusées par les médias. La présente communication comporte une compilation de
déclarations sous serment et de demandes de la Haute Cour et de la Cour suprême du Zimbabwe.
57. Concernant l’ article 56(5) ayant trait à l’épuisement des recours internes, les Plaignants
invoquent que l’exception à la règle s’applique sur la base d’une prolongation anormale de la
procédure. Ils allèguent que le retard dans la finalisation des requêtes par la Cour suprême et la
Haute Cour est irraisonnable et autorise, selon les plaignants, l’invocation de la règle d’exception à
l’épuisement des recours internes comme non existants.
58. Ce qui constitue la prolongation de façon anormale de la procédure aux termes de l’Article
56.5 n’a pas été défini par la Commission africaine. Il n’existe donc pas de critères standards
employés par la Commission africaine pour déterminer si un processus a été indûment prolongé et la
Commission a donc tendance à traiter chaque communication sur le fond. Dans certains cas, la
Commission tient compte de situation politique prévalant dans le pays, de l’historique judiciaire du
pays et dans d’autres, de la nature de la plainte.
59. L’objet de la présente communication est la validité des résultats électoraux. Les résultats
électoraux sont supposés être rendus le plus rapidement possible de manière à permettre aux
concurrents de connaître les résultats. Dans la plupart des juridictions, en raison de la nature même
des élections, des mécanismes sont mis en place pour assurer que les résultats soient donnés le plus
rapidement possible et que, quelles que soient les réclamations présentées par les concurrents
évincés, ils soient traités avec diligence.
60. L’exception visée à l’Article 56.5 exige que le processus doive non seulement se prolonger mais
qu’il doive l’avoir été « indûment ». Indûment signifie « excessivement » ou « de façon injustifiable ».
Donc, s’il y a une raison justifiable pour prolonger l’affaire, elle ne peut être qualifiée de « indue. » A
titre d’exemple, lorsque le pays est pris dans une agitation civile ou une guerre ou lorsque le retard est
en partie causé par la victime, sa famille ou ses représentants. Si la Commission n’a pas élaboré de
norme déterminant ce que signifie « prolongé de façon anormale », elle peut être guidée par les
circonstances entourant le cas et par la doctrine de la Common Law du « test de l’homme raisonnable
». A cet égard, le tribunal cherche à découvrir, compte tenu de la nature et des circonstances
entourant un cas particulier, quelle serait la décision d’un homme raisonnable.
61. Ainsi, étant donné la nature de la présente communication, un homme raisonnable conclurait-il
que l’affaire a été prolongée de façon anormale ? A tous égards, la réponse serait oui. Plus de quatre