fausse représentation des faits et qu’elle comporte de fausses informations qui sont insultantes pour l’Etat et son appareil judiciaire – destinées à jeter le discrédit sur l’Etat et que la communication n’est donc pas compatible avec les dispositions de l’Article 56.3. 47. La question fondamentale qui n’a pas été abordée dans la présente communication est de savoir dans quelles limites il est possible de critiquer l’appareil judiciaire[i] ou les institutions de l’Etat en général [i]au nom de la liberté d’expression, et si la déclaration faite par le Plaignant constitue un langage outrageant ou insultant au sens de l’ article 56 (3) de la Charte africaine. En réalité, la communication invite la Commission à préciser la relation entre la liberté d’expression et la protection de la réputation des institutions de l’Etat. 48. Les termes performatifs du sous paragraphe 3 de l’article 56 sont outrageants et insultants et ils doivent être dirigés contre l’Etat partie concerné ou ses institutions ou l’Union africaine. Selon le Oxford Advanced Dictionary, outrageant signifieparler avec mépris de… ou traiter à la légère…. et insultant signifie agresser avec mépris ou offenser l’estime de soi ou la pudeur de … 49. L’appareil judiciaire est une institution très importante dans tous les pays et ne peut fonctionner convenablement sans le soutien et la confiance du public. En raison de l’importance de préserver la confiance du public dans le Judiciaire et de la réserve nécessaire pour qu’il puisse jouer son rôle d’arbitre, des mesures de protection spécifiques existent depuis de nombreux siècles pour protéger le Judiciaire de toute diffamation. L’un de ces dispositifs de protection est de décourager les remarques et les termes insultants ou outrageants visant à ridiculiser ou jeter le discrédit sur le processus judiciaire. 50. La liberté d’exprimer ses opinions et de débattre de la conduite des affaires publiques par le Judiciaire ne signifie pas que des attaques, calomnieuses ou non, puissent être autorisées à l’encontre du Judiciaire en tant qu’institution ou à l’encontre des officiers de la justice pris individuellement. Une distinction claire ne peut être établie entre les critiques acceptables du Judiciaire et les déclarations portant directement préjudice à l’administration de la justice. Les déclarations concernant les officiers de justice dans l’exécution de leurs charges judiciaires ont, ou peuvent avoir, un impact beaucoup plus important que le fait de simplement blesser leurs sentiments ou d’attaquer leur réputation. En raison des graves implications de la perte de confiance du public dans l’intégrité des juges, les commentaires publics visant à jeter le discrédit sur le Judiciaire ont toujours été jugés avec réprobation. 51. En déterminant si une remarque particulière est outrageante ou insultante et si elle a terni l’intégrité du Judiciaire ou une autre institution de l’Etat, la Commission doit vérifier si ladite remarque ou ledit langage visent à violer illégitimement ou intentionnellement la dignité, la réputation ou l’intégrité d’un officier ou d’un organe de justice et s’ils sont utilisés de manière calculée pour polluer l’esprit du public ou de toute personne raisonnable afin de jeter le discrédit et d’affaiblir la confiance du public dans cette institution. Le langage doit viser à saper l’intégrité et le statut de l’institution et à jeter le discrédit sur elle. 52. A cet égard, l’ article 56(3) doit être interprété en gardant à l’esprit l’ article 9(2) de la Charte africaine qui dispose que « toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et des règlements. » Un équilibre doit être trouvé entre le droit de s’exprimer librement et le devoir de protéger les institutions de l’Etat pour veiller à ce que, tout en décourageant les abus de langage, la Commission africaine ne soit pas par ailleurs en train de violer ou de freiner la jouissance d’autres droits garantis par la Charte africaine tels que, en l’espèce, le droit à la liberté d’expression. 53. L’importance du droit à la liberté d’expression a été pertinemment déclarée par la Commission 1 africaine dans les communications 140/94, 141/94, 145/94 conte le Nigeria où elle a considéré que la liberté d’expression est : Un droit humain fondamental, vital pour le développement personnel et la conscience politique de l’individu et pour sa participation à la conduite des affaires publiques de son pays. Les individus ne peuvent participer pleinement et équitablement au fonctionnement de leur société s’ils doivent vivre dans la peur d’être persécutés par les autorités de l’Etat du fait d’exercer leur droit à la liberté d’expression. L’Etat doit faire observer, protéger et garantir ce droit s’il souhaite s’engager de manière honnête et sincère dans la démocratie et la bonne gouvernance.

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