Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Règlement Intérieur de la Cour de Justice de la CEDEAO
Article 591.A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais.2.La demande tendant à soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense. 3.En cas d’application d’une procédure accélérée, la requête et le mémoire en défense ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que si le président le juge nécessaire.4.L’intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire.5.Dèsla présentation du mémoire en défense ou, si la décision de soumettre l’affaire à une procédure accélérée n’intervient qu’après la présentation de ce mémoire, dès que cette décision est prise, le président fixe la date de l’audience qui est aussitôt communiquée aux parties.6.Il peut reporter la date de l’audience lorsque l’organisation de mesures d’instruction ou d’autres mesures préparatoires l’impose.7.Sans préjudice du présent règlement, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leur offre de preuve.8.Après avoir entendu les parties, la Cour statue.
Règlement Intérieur de la Cour de Justice de la CEDEAO
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
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ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
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Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
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ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
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ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
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ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
a)l’interprétation et l’application du Traité, des Conventions et Protocoles de la Communauté ;b)l’interprétation et l‘application des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;c)l’appréciation de légalité des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;d)l’examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des Règlements, des décisions et des directives ;e) l‘application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles , des règlements, des directives ou des décisions de la CEDEAO ;f)l’examen des litiges entre la Communauté et ses agents ;g)les actions en réparation des dommages causés par une institution de la Communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l’exercice de ses fonctions.2.La Cour est compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner la Communauté à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.3.L’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages.4.La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre.5.En attendant la mise en place du TribunalArbitral, prévu par l’Article 16 du Traité Révisé, la Cour remplit également des fonctions d’arbitre. 6.La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne compétence.7.La Cour a toutes les compétences que les dispositions du présent Protocole lui confèrent ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des Protocoles et Décisions ultérieures de la Communauté.8. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article.
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
“ Article 10 : Saisine de la Cour : Peuvent saisir la Cour :a) tout Etat membre et, à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire Exécutif, pour les recours en manquement aux obligations des Etats membres ;b)tout Etat membre, le Conseil des Ministres et le Secrétaire Exécutif pour les recours en appréciation de la légalité d’une action par rapport aux textes de la Communauté ;c) toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de la légalité centre tout acte de la Communauté lui faisant grief ; d) toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande soumise à cet effet :i)ne sera pas anonyme ;ii)ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente ;e)tout membre du personnel des institutions de la Communauté après épuisement sans succès des recours prévus par le Statut et le Règlement du personnel de la Communauté ;f)les juridictions nationales ou les parties concernées, lorsque la Cour doit statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du Traité, des Protocoles et Règlements ; les juridictions nationales peuvent décider elles-mêmes, ou à la demande d’une des parties au différend, de porter la question devant la Cour de Justice de la Communauté pour interprétation.
ECW/CCJ/JUD/03/11 Bakary Sarre & 28 Ors v Ministry of Justice of Mali & Republic of Mali
Cour de justice de la CEDEAO PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
a)l’interprétation et l’application du Traité, des Conventions et Protocoles de la Communauté ;b)l’interprétation et l‘application des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;c)l’appréciation de légalité des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;d)l’examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des Règlements, des décisions et des directives ;e) l‘application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles , des règlements, des directives ou des décisions de la CEDEAO ;f)l’examen des litiges entre la Communauté et ses agents ;g)les actions en réparation des dommages causés par une institution de la Communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l’exercice de ses fonctions.2.La Cour est compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner la Communauté à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.3.L’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages.4.La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre.5.En attendant la mise en place du TribunalArbitral, prévu par l’Article 16 du Traité Révisé, la Cour remplit également des fonctions d’arbitre. 6.La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne compétence.7.La Cour a toutes les compétences que les dispositions du présent Protocole lui confèrent ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des Protocoles et Décisions ultérieures de la Communauté.8. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article.
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
4.La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre.
ECW/CCJ/JUD/03/11 Bakary Sarre & 28 Ors v Ministry of Justice of Mali & Republic of Mali
25.Lacompétencede laCourpour connaitre d'une affaire déterminéedépendnonseulement desestextesmaiségalementdelasubstancedela requêteinitiale.LaCouraccordetouteattention auxprétentionsdes demandeurs,auxmoyensqu'ilsinvoquentetdanslecasoùdesviolations dedroitdel'hommesontalléguées,desaprésentationparlesparties. Ellerecherche doncsi la constatation delaviolationdes droits del'hommeformel'objetprincipaldelarequêteetsilesmoyens etlespreuvesproduitstendentessentiellementàétablirdetellesviolations.
Cour de justice de la CEDEAO Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
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Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
a)l’interprétation et l’application du Traité, des Conventions et Protocoles de la Communauté ;b)l’interprétation et l‘application des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;c)l’appréciation de légalité des règlements, des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;d)l’examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des Règlements, des décisions et des directives ;e) l‘application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles , des règlements, des directives ou des décisions de la CEDEAO ;f)l’examen des litiges entre la Communauté et ses agents ;g)les actions en réparation des dommages causés par une institution de la Communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l’exercice de ses fonctions.2.La Cour est compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner la Communauté à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.3.L’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages.4.La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre.5.En attendant la mise en place du TribunalArbitral, prévu par l’Article 16 du Traité Révisé, la Cour remplit également des fonctions d’arbitre. 6.La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne compétence.7.La Cour a toutes les compétences que les dispositions du présent Protocole lui confèrent ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des Protocoles et Décisions ultérieures de la Communauté.8. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article.
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
6.La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne compétence.
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
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Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
4.La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre.
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
PROTOCOLE ADDITIONNEL (A/SP.1/01/05) PORTANT AMENDEMENT DU PRÉAMBULE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE A/P1/7/91 RELATIF À LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DE L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE
“ Article 10 : Saisine de la Cour : Peuvent saisir la Cour :a) tout Etat membre et, à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire Exécutif, pour les recours en manquement aux obligations des Etats membres ;b)tout Etat membre, le Conseil des Ministres et le Secrétaire Exécutif pour les recours en appréciation de la légalité d’une action par rapport aux textes de la Communauté ;c) toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de la légalité centre tout acte de la Communauté lui faisant grief ; d) toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande soumise à cet effet :i)ne sera pas anonyme ;ii)ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente ;e)tout membre du personnel des institutions de la Communauté après épuisement sans succès des recours prévus par le Statut et le Règlement du personnel de la Communauté ;f)les juridictions nationales ou les parties concernées, lorsque la Cour doit statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du Traité, des Protocoles et Règlements ; les juridictions nationales peuvent décider elles-mêmes, ou à la demande d’une des parties au différend, de porter la question devant la Cour de Justice de la Communauté pour interprétation.
Resolution 60/147 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
Resolution 60/147 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
VIII. Accès à la justiceLes victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité, accès à un recours judiciaire utile, conformément au droit international. Les autres recours à la disposition des victimes incluent l’accès aux organes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, modalités et procédures régis par la législation interne. Les obligations découlant du droit international qui visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable et impartial doivent être reflétées dans les législations internes. À cette fin, les États devraient :a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous les recours disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ;b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur vie privée de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres mettant en jeu les intérêts des victimes ;c) Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice ;d)Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et consulaires appropriés pour que les victimes puissent exercer leurs droits à un recours en cas de violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou de violation grave du droit international humanitaire.Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place des procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des demandes de réparation et de recevoir réparation, selon qu’il convient.L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire devrait englober tous les mécanismes internationaux disponibles et appropriés dont une personne peut se prévaloir, sans préjudice de l’exercice de tout autre recours interne.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
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ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
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ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
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ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
ECW/CCJ/JUD/01/11- El Hadj Tidjani Aboubacar v Central Bank of West African States & Republic of Niger
Cour de justice de la CEDEAO Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
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ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
ECW/CCJ/JUD/01/11- El Hadj Tidjani Aboubacar v Central Bank of West African States & Republic of Niger
Cour de justice de la CEDEAO 1st Protocol to the European Convention on Human Rights
1st Protocol to the European Convention on Human Rights
1st Protocol to the European Convention on Human Rights
286/04 Dino Noca v Democratic Republic of the Congo
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Principles and Guidelines on the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights
286/04 Dino Noca v Democratic Republic of the Congo
143. La Commission note que le droit de propriété contient deux principes majeurs. Le premier est de nature générale et porte sur le principe du droit de propriété et sur la jouissance pacifique de la propriété. Le second principe porte sur la possibilité et les conditions de privation du droit de propriété20. L’article 14 de la Charte africaine reconnaît que les États sont autorisés à y porter atteinte dans certaines circonstances, notamment pour contrôler l’usage de la propriété dans l’intérêt public ou général en exécutant les lois qui seraient estimées nécessaires à cet effet.
Principles and Guidelines on the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights
Application 8793/79 - Case of James & Ors. v. UK
1st Protocol to the European Convention on Human Rights
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Application 10873/84 - Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden
Application 10873/84 - Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden
59. Comme l’a souligné l’arrêt James et autres du 21 février 1986 (sérieA no98, p. 30, par. 37), le second alinéa de l’article 1 du Protocole (P1-1) doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article (P1-1). La Cour a dégagé de celle-ci la condition qu’une mesure d’ingérence ménage un "juste équilibre" entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no52, p. 26, par. 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 (P1-1) tout entier (ibidem), donc aussi dans le second alinéa. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt James et autres précité, p. 34, par. 50).
1st Protocol to the European Convention on Human Rights
Application 8793/79 - Case of James & Ors. v. UK
54. La première question consiste à savoir si l’existence et le montant d’un dédommagement entrent en ligne de compte au regard de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), silencieux en la matière. D’après la Commission, avec laquelle Gouvernement et requérant marquent leur accord, l’article 1 (P1-1) exige implicitement, en règle générale, le versement d’une compensation pour exproprier quiconque relève de la juridiction d’un États contractant.La Cour constate avec la Commission que, dans les systèmes juridiques respectifs des États contractants, une privation de propriété pour cause d’utilité publique ne se justifie pas sans le paiement d’une indemnité, sous réserve de circonstances exceptionnelles étrangères au présent litige. De son côté, en l’absence d’un principe analogue l’article 1 (P1-1) n’assurerait qu’une protection largement illusoire et inefficace du droit de propriété. Pour apprécier si la législation contestée ménage un juste équilibre entre lesdivers intérêts en cause et, entre autres, si elle n’impose pas aux requérantsune charge démesurée (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no52, pp. 26 et 28, paras. 69 et 73), il faut à l’évidence avoir égard aux conditions de dédommagement.Quant au niveau de l’indemnisation, la Cour se range également à l’avis de la Commission: sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 (P1-1). Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale. Des objectifs légitimes "d’utilité publique", tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande. En outre, le contrôle de la Cour se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’États jouit en la matière (paragraphe 46 ci-dessus).
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
Article 3Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
Article 21. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre,propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
Article 141. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;c) A être jugée sans retard excessif;d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins àcharge;f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
European Convention on Human Rights
ARTICLE 13Droit à un recours effectifToute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
European Convention on Human Rights
ARTICLE 6Droit à un procès équitable1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 10112. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.3. Tout accusé a droit notamment à :a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience
European Convention on Human Rights
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 26Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
293/04 Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa v Zimbabwe
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
293/04 Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa v Zimbabwe
130.Il faudrait noter que même si l’affaire devant la Commission est une affaire civile, les principes garantis par l’ article 7(1)s’appliquent toujours dans l’examen de cette affaire, c’est-à-dire le principe de voir sa cause entendue et le principe d’être jugé dans un délai raisonnable.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
ECW/CCJ/JUD/11/16 Farimata Mahamadou, Baradjangou Mahamadou, Farimata Oumar, Farimata Kola v Mali
66. Attendu que l’égalité devant la loi est consacréepar la CADHPen son article 3 et, par la DUDH enses articles 1er, 2.1 et 7; Que ces dispositions postulent que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit, et doivent bénéficier d’une totale égalité devant la loi ainsi que d’une égale protection de la loi;
Cour de justice de la CEDEAO Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 2Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinctionaucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Communication 241/01 - Purohit & Moore c. Gambie
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Resolution 60/147 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
Resolution 60/147 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 14Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 71.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a.le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;b.le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c.le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d.le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte de Banjul)
ARTICLE 31.Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2.Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.