293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for
Human Rights and Development in Africa / Zimbabwe
Résumé des faits
1. La présente communication est introduite par Zimbabwe Lawyers for Human Rights et l’Institute
for Human Rights and Development in Africa (les Plaignants) et porte sur l’incapacité du
gouvernement zimbabwéen (Défendeur) à assurer l’administration de la justice, le fonctionnement du
Judiciaire et les allégations de violation du droit de participer au gouvernement.
2. Les Plaignants allèguent que, lors des élections générales qui se sont déroulées au Zimbabwe en
2000, les résultats des 40 circonscriptions électorales ont été contestés et il a été réclamé au tribunal
d’invalider les résultats. Il est allégué que leMovement for Democratic Change (MDC), principal parti
d’opposition, a introduit des demandes d’invalidation des résultats dans 38 circonscriptions
électorales, que la ZANU (PF), parti au pouvoir, en a déposé une et que la Zimbabwe Union of
Democrats (ZUD) en a introduit une.
3. Les Plaignants allèguent également que, pour tenter d’empêcher l’introduction de requêtes, le
Président de la République du Zimbabwe a fait passer un règlement lui accordant un grand pouvoir lui
permettant de modifier les lois électorales lui semblant propices. Cette initiative avait également pour
finalité de nier aux tribunaux toute compétence dans le traitement des requêtes concernant les
élections. Selon les Plaignants, la Loi électorale (Modification) No. 3 Notice of 2000 Statutory
Instrument 318/2000 (Annexure 1) adoptée par le Défendeur avait pour effet de légaliser le résultat
des élections et de supprimer la compétence des tribunaux à instruire de ces demandes.
4. Le MDC a contesté le Règlement devant la Cour suprême et la Cour s’est prononcée en sa faveur
en déclarant que « l’avis les privait effectivement de ce droit … Le droit à un accès sans contrainte
aux tribunaux est d’une importance capitale pour juger de différends justiciables. » Cette décision a
ouvert la voie à l’introduction de requêtes dans 40 circonscriptions électorales.
5. Selon les Plaignants, en dépit de cette décision, la Cour suprême n’a pas pu offrir un recours
significatif aux Plaignants. Ils soutiennent qu’en différant de statuer sur les griefs, les tribunaux ont
privé les Plaignants du droit à la protection de la loi et d’introduire leur cas dans un délai raisonnable
devant une juridiction indépendante et impartiale et, invariablement, du droit des citoyens à participer
à leur gouvernement.
6. Les Plaignants allèguent également qu’en manquant à respecter leurs propres jugements, le
judiciaire et les tribunaux se sont avérés inaptes à offrir un recours significatif et pratique susceptible
de constituer un remède effectif au niveau national. Ainsi, selon les Plaignants, l’Etat a sapé
l’indépendance du Judiciaire en contradiction avec l’Article 26 de la Charte.
7. Les Plaignants considèrent que l’échec du Judiciaire à statuer rapidement sur les requêtes
relatives aux élections constitue une contravention non seulement aux normes internationales mais
aussi à la législation nationale du pays, en particulier, à la Règle 31 des Règles électorales
(Applications, Appels et Requêtes) de 1995, (SI 74A/95) qui disposent que « le Greffier de toutes les
parties à un cas, à une requête ou une demande déclarés auxquels il est fait référence dans ces
règles devra prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit statué sur cette affaire le plus
rapidement possible. »
8. Les Plaignants ont joint en annexe à la communication les différents types de requêtes qui ont été
introduites devant la Cour. 7 requêtes présentées par des parties politiques n’ont pas été entendues
et aucune décision n’a été prise à leur égard ; en outre, toutes les initiatives prises pour faire examiner
ces requêtes se sont heurtées à la réticence et à l’indifférence de la Cour. Par ailleurs, 11 requêtes
ont été rejetées par la Haute Cour et les appels interjetés eu égard à leur rejet n’ont pas été résolus.
La plainte
9. Les Plaignants allèguent que les Articles 1, 2, 3, 7(1)(a), 7(1)(d), 13(1) et 26 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples ont été violés par le Défendeur.