293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa / Zimbabwe Résumé des faits 1. La présente communication est introduite par Zimbabwe Lawyers for Human Rights et l’Institute for Human Rights and Development in Africa (les Plaignants) et porte sur l’incapacité du gouvernement zimbabwéen (Défendeur) à assurer l’administration de la justice, le fonctionnement du Judiciaire et les allégations de violation du droit de participer au gouvernement. 2. Les Plaignants allèguent que, lors des élections générales qui se sont déroulées au Zimbabwe en 2000, les résultats des 40 circonscriptions électorales ont été contestés et il a été réclamé au tribunal d’invalider les résultats. Il est allégué que leMovement for Democratic Change (MDC), principal parti d’opposition, a introduit des demandes d’invalidation des résultats dans 38 circonscriptions électorales, que la ZANU (PF), parti au pouvoir, en a déposé une et que la Zimbabwe Union of Democrats (ZUD) en a introduit une. 3. Les Plaignants allèguent également que, pour tenter d’empêcher l’introduction de requêtes, le Président de la République du Zimbabwe a fait passer un règlement lui accordant un grand pouvoir lui permettant de modifier les lois électorales lui semblant propices. Cette initiative avait également pour finalité de nier aux tribunaux toute compétence dans le traitement des requêtes concernant les élections. Selon les Plaignants, la Loi électorale (Modification) No. 3 Notice of 2000 Statutory Instrument 318/2000 (Annexure 1) adoptée par le Défendeur avait pour effet de légaliser le résultat des élections et de supprimer la compétence des tribunaux à instruire de ces demandes. 4. Le MDC a contesté le Règlement devant la Cour suprême et la Cour s’est prononcée en sa faveur en déclarant que « l’avis les privait effectivement de ce droit … Le droit à un accès sans contrainte aux tribunaux est d’une importance capitale pour juger de différends justiciables. » Cette décision a ouvert la voie à l’introduction de requêtes dans 40 circonscriptions électorales. 5. Selon les Plaignants, en dépit de cette décision, la Cour suprême n’a pas pu offrir un recours significatif aux Plaignants. Ils soutiennent qu’en différant de statuer sur les griefs, les tribunaux ont privé les Plaignants du droit à la protection de la loi et d’introduire leur cas dans un délai raisonnable devant une juridiction indépendante et impartiale et, invariablement, du droit des citoyens à participer à leur gouvernement. 6. Les Plaignants allèguent également qu’en manquant à respecter leurs propres jugements, le judiciaire et les tribunaux se sont avérés inaptes à offrir un recours significatif et pratique susceptible de constituer un remède effectif au niveau national. Ainsi, selon les Plaignants, l’Etat a sapé l’indépendance du Judiciaire en contradiction avec l’Article 26 de la Charte. 7. Les Plaignants considèrent que l’échec du Judiciaire à statuer rapidement sur les requêtes relatives aux élections constitue une contravention non seulement aux normes internationales mais aussi à la législation nationale du pays, en particulier, à la Règle 31 des Règles électorales (Applications, Appels et Requêtes) de 1995, (SI 74A/95) qui disposent que « le Greffier de toutes les parties à un cas, à une requête ou une demande déclarés auxquels il est fait référence dans ces règles devra prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit statué sur cette affaire le plus rapidement possible. » 8. Les Plaignants ont joint en annexe à la communication les différents types de requêtes qui ont été introduites devant la Cour. 7 requêtes présentées par des parties politiques n’ont pas été entendues et aucune décision n’a été prise à leur égard ; en outre, toutes les initiatives prises pour faire examiner ces requêtes se sont heurtées à la réticence et à l’indifférence de la Cour. Par ailleurs, 11 requêtes ont été rejetées par la Haute Cour et les appels interjetés eu égard à leur rejet n’ont pas été résolus. La plainte 9. Les Plaignants allèguent que les Articles 1, 2, 3, 7(1)(a), 7(1)(d), 13(1) et 26 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ont été violés par le Défendeur.

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