241/01 : Purohit and Moore / Gambie Résumé des faits 1. Le Plaignant est un défenseur des malades mentaux qui introduit la communication pour le compte des malades détenus dans l’Unité psychiatrique de l’Hôpital Royal Victoria à Campama et pour le compte des malades mentaux existants et futurs détenus en vertu de la Loi sur la maladie mentale de la République de Gambie. 2. La plainte a été envoyée par fax et reçue au Secrétariat le 7 mars 2001. 3. Le Plaignant allègue que la législation régissant la maladie mentale en Gambie est désuète. 4. Il est allégué que dans la loi sur la détention de malades mentaux (Lunatics Detention Act - LDA), le principal instrument régissant la maladie mentale), il n’existe aucune définition relative au malade mental, pas plus qu’il existe aucune disposition, aucune exigence énonçant des garanties durant le diagnostic, la certification et la détention du malade. 5. Par ailleurs, le Plaignant allègue que les patients de l’unité psychiatrique sont en surnombre, qu’il n’existe aucune exigence de consentement au traitement ou révision ultérieure du traitement continu. 6. Le Plaignant déclare également qu’il n’existe aucun contrôle indépendant de l’administration, de la gestion et des conditions de vie au sein de l’unité. 7. Le Plaignant dénonce le fait que les malades détenus dans l’unité psychiatrique ne sont même pas autorisés à voter. 8. Le Plaignant informe la Commission [africaine] qu’il n’existe aucune disposition relative à l’assistance juridique et pas plus que la loi n’habilite le malade mental à demander réparation en cas de violation de ses droits. La plainte 9. Le Plaignant allègue qu’il y a eu violation des articles 2, 3, 5, 7, 13, 16 et 18[al.] 4 de la Charte africaine. La procédure 10. La communication présentée par Mme H. Purohit et M. P. Moore a été reçue au Secrétariat le 7 mars 2001. 11. Le 14 mars 2001, le Secrétariat a écrit au Plaignant pour lui demander de préciser l’identité des personnes au nom et pour le compte desquelles il agissait. 12. Des renseignements sur les noms de ces personnes – qui souhaitent garder l’anonymat – sont parvenus au Secrétariat le 4 avril 2001. 13. A sa 29ème Session ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, la Commission africaine, après examen de la communication, a décidé de s’en saisir. 14. Le 23 mai 2001, le Secrétariat a notifié la décision susvisée aux parties et leur a demandé de lui fournir de plus amples informations sur la recevabilité, conformément à l’article 56 de la Charte africaine. Il a également transmis une copie du texte de la communication à l’Etat Défendeur. Il a été demandé aux parties de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat dans les trois mois qui suivent la notification de la décision. 15. A sa 30ème Session ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie, la Commission africaine a examiné la communication et a posé des questions à la représentante de l’Etat Défendeur qui a indiqué ne pas être en mesure d’apporter sur le- champ des réponses satisfaisantes aux questions posées mais a promis de le faire dès la fin de la 30ème Session. La Commission [africaine] a décidé de renvoyer l’examen de la communication à la 31ème Session pour attendre les observations des parties. 16. Le 9 novembre 2001, le Secrétariat a écrit aux Plaignants, les avisant de la décision prise par la Commission [africaine] lors de sa 30ème Session et leur a également transmis des copies des observations de l’Etat Défendeur telles qu’elles sont parvenues au secrétariat le 11 octobre. Il a été

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