Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200
A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de
l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la
misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le
respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité
à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus
dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.