DECISION
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres
demandes,
41. La Cour statuant publiquement et contradictoirement, et après en avoir
délibéré:
- Dit qu'elle est incompétente pour connaître des aspects de la
requête visant la reformation des décisions rendues par la Cour
Suprême du Mali ;
- Dit qu'elle est compétente pour examiner les violations de droits
de l'homme alléguées ;
- Dit que Bakary Sarré n'a pas qualité pour agir devant la Cour au
nom des magistrats de la promotion 2004-2006;
- Dit que les critères de représentation devant la Cour n'ont pas été
respectes par Monsieur Bakary Sarré, celui-ci n'ayant constitue ni
agent ni avocat ;
- En conséquence, la requête de Monsieur Bakary Sarre et autres
contre l'Etat du Mali est irrecevable.
DEPENS
42. Dit que chaque partie supporte ses dépens, en application de
l'article 25 nouveau du Protocole relatif à la Cour tel qu'amende
par le protocole additionnel du 19 janvier 2005.
43. ET ONT SIGNE
- Hon Juge Awa Nana Daboya
- Hon Juge Clotilde Medegan Nougbode
Présidente
Membre
- Hon Juge Eliam Patey
Membre
ASSISTES DE Maitre Athanase Atannon
Greffier
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