d'un collectif dont un intérêt juridiquement protège a été lésé, exerce un
pouvoir de représentation a l'action, en vue de faire triompher des
réclamations pour le compte d'autrui ou pour le compte d'un collectif.
L'exercice d'une action en justice est une faculté, et il revient au titulaire
de cette prérogative soit de la mettre en œuvre par lui-même soit de
mandater, dans le respect des lois nationales, un tiers a cet effet.
38. En l'espèce, la requête est introduite au nom d'un collectif, la promotion
de magistrats 2004-2006. Or, la Cour note que Monsieur Bakary Sarre
qui prétend agir pour le compte et au nom de la promotion a produit des
mandats dont les termes indiquent sans ambiguïté que le pouvoir de
représentation à l'action est accordée à lui-même ainsi qu'a Messieurs
Hamidou Dao, Hady Macky Sall et Mamadou Sangha et se limite aux
actions à intenter devant la Section Administrative de la Cour Suprême
du Mali. Ainsi, ledit mandat qui désigne des mandataires solidaires ne
confère à Monsieur Bakary Sarré aucun titre juridique pour agir devant
la Cour de Justice de la CEDEAO au nom de ladite promotion. En
conséquence, il y a lieu de conclure que Monsieur Bakary Sarre n'a pas
qualité pour introduire la présente affaire, au nom des magistrats de sa
promotion.
39. A supposer même qu'il l'ait fait pour son propre compte, la Cour estime
que la requête doit être conforme aux conditions fixées par les
dispositions de l'article 13 nouveau du Protocole relatif à la Cour de
Justice de la Communauté (ancien article 12 du Protocole de 1991) tel
qu'amende par le Protocole additionnel du 19 janvier 2005, des articles
28.3 et 32.1du Règlement de la Cour qui prescrivent respectivement:
Article 13 nouveau : « Chaque partie à un différend est représentée
devant la Cour par un ou plusieurs agents qu'elle désigne à cette fin. Ces
agents peuvent, en cas de besoin, requérir l'assistance d'un ou plusieurs
Avocats ou Conseils auxquels les lois et règlements des Etats membres
reconnaissent le droit de plaider devant leurs juridictions.»
Article 28.3 : « L'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de
déposer au greffe de la Cour un document de légitimation certifiant qu'il
est habilite a exercer devant une juridiction d'un Etat membre ou d'un
autre Etat partie au Traite. »
Article 32.1: « L'original de tout acte de procédure doit être signé par
l'agent ou l'avocat de la partie (...). »
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40. Or en l'espèce, la Cour note que Monsieur Bakary Sarre n'a ni désigné un
agent ni un avocat régulièrement constitue. Au surplus, la requête initiale
n'est signée ni de son agent ni de son avocat. En conséquence, sa requête
est irrégulière quanta la forme et est des lors irrecevable.
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