DECISION Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes, 41. La Cour statuant publiquement et contradictoirement, et après en avoir délibéré: - Dit qu'elle est incompétente pour connaître des aspects de la requête visant la reformation des décisions rendues par la Cour Suprême du Mali ; - Dit qu'elle est compétente pour examiner les violations de droits de l'homme alléguées ; - Dit que Bakary Sarré n'a pas qualité pour agir devant la Cour au nom des magistrats de la promotion 2004-2006; - Dit que les critères de représentation devant la Cour n'ont pas été respectes par Monsieur Bakary Sarré, celui-ci n'ayant constitue ni agent ni avocat ; - En conséquence, la requête de Monsieur Bakary Sarre et autres contre l'Etat du Mali est irrecevable. DEPENS 42. Dit que chaque partie supporte ses dépens, en application de l'article 25 nouveau du Protocole relatif à la Cour tel qu'amende par le protocole additionnel du 19 janvier 2005. 43. ET ONT SIGNE - Hon Juge Awa Nana Daboya - Hon Juge Clotilde Medegan Nougbode Présidente Membre - Hon Juge Eliam Patey Membre ASSISTES DE Maitre Athanase Atannon Greffier 12

Select target paragraph3