préliminaires en l'Affaire n°ECW/CCJ/APP/07/08, Hissein Hahn c.
Sénégal].
35. En l'espèce, la Cour constate que l'Etat du Mali est partie à la Charte
Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples qu'il a ratifiée le 21
décembre 1981et dont l'article 3 consacre l'égalité de tous devant la loi ;
qu'en tant que membre des Nations Unies, il est tenu de donner effet à la
Résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 par laquelle l'Assemblée
Générale a adopté la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme; en
outre, les violations sont alléguées contre le Mali, Etat membre de la
Communauté. Des lors, la Cour est compétente pour examiner lesdites
violations même invoquées de façon très subsidiaire. Elle rappelle que
l'un des principes fondamentaux de la Communauté figurant à l'article 4
du Traité révisé du 24 juillet 1993 est le «respect, [la] promotion et [la]
protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux
dispositions de la Charte Africaine des Droits de /'Homme et des Peuples » ;
que le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance du 21
décembre 2001 qui a préfiguré l'extension des compétences de la Cour
aux cas de violations des droits de l'homme a été adopte par les Etats
membres qui avaient, selon son préambule, « à l'esprit la ratification de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des autres
instruments internationaux des droits de l'homme par la majorité des Etats
membres de la CEDEAO (. .) »; que « la garantie dans chacun des Etats
membres, des droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples et les instruments internationaux » a été érigée à
l'article 1er de cet instrument au rang de principe de convergence
constitutionnelle. La protection des droits de l'homme constitue donc
une valeur cardinale et fondamentale de la Communauté. Des lors, la
Cour, dans l'exercice de cette fonction de protection, ne saurait par un
excès de formalisme tenant à la qualité de la requête, décliner l'exercice
de cette compétence. La Cour est alors compétente pour examiner les
violations alléguées et rappelées au paragraphe 32 supra.
B- Recevabilité
36. L'a1inea d) de l'article 10 nouveau du Protocole relatif à la Cour tel
qu'amende par le Protocole additionnel du 19 janvier 2005 dispose :
« Peuvent saisir la Cour : (...) toute personne victime de violation des
droits de l'homme; la demande soumise cet effet: (i] ne sera pas
anonyme ; (ii) ne sera pas portée devant la Cour de justice de la
Communauté lorsqu'elle a été déjà portée devant une autre Cour
internationale compétente ».
a
37. II découle de cette disposition que la recevabilité de la requête est liée,
entre autres critères, à la qualité de victime. Cette condition induit
nécessairement que le requérant, agissant à titre personnel en raison
d'un intérêt lésé, juridiquement protège, exerce le droit de saisir un juge
pour l'examen de ses prétentions ou alors que le requérant, habilite a
agir, en vertu d'un mandat, pour le compte d'autrui ou pour le compte
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