constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec l'Acte constitutif de !'Union africaine et la Charte africaine s'entend de la possibilite pour la Commission de connaltre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les quatre aspects de sa competence , a savoir la competence ratione personae , ratione materiae , ratione temporis et ratione loci. 3 42 . Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la Charte africaine, la Commission note qu'en l'espece, le Plaignant demande la protection de ses droits humains, en !'occurrence ses droits en vertu des articles 7(1 ), 16(1) & (2) et 18(1) & (2) de la Charte africaine. II se trouve que l'un des objectifs de l'Acte constitutif de !'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations et la requete du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la Charte africaine. 43 . En ce qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que la communication a ete introduite contre la Republique du Cameroun, un Etat partie a la Charte africaine (competence ratione personae) et allegue la violation des droits consacres par la Charte africaine (competence ratione materiae). La plainte porte sur des faits survenus depuis octobre 2011. L'Etat defendeur est devenu partie a la Charte le 25 fevrier 1986 (competence ratione temporis) ; et les violations alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci) . Ainsi , la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence sont remplis . En consequence, cette condition de recevabilite est respectee . Article 56(3) 44. La reg le de cette disposition est que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples sont examinees si elles ne sont pas redigees dans un langage outrageant ou insultant a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de !'unite africaine. » Selan la Commission, le but de cette clause est d'assurer « des echanges diplomatiques, courtois et respectueux entre les parties comparaissant devant elle et la necessite de preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables a la protection des droits de l'homme ». 4 Dans la presente Communication , aucun terme outrageant ou insultant n'a ete utilise. La Commission estime done qu'elle est conforme a !'exigence de !'article 56(3) de la Charte africaine. Article 56( 4) 45 .A !'article 56(4), la Charte exige que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples... soient examinees si elles ne se limitent pas a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse ». La Commission a interprete cette disposition comme 3 Voir par exemple Communication 346/07- Mouvement du 17 mai c. Republique (CADHP 2015), para 34 ; Communication 383/10 - Mohammed Abdulla (CADHP 2014), paras 129-133; et Communication 467 /14 - Ahmed Ism (CADHP 2015), para. 138. Voir par exemple Communication 435/12- Eyob B. Asemie c. Lesotho (CAD ' 4 4•R1CAll'I~ f ET of.5

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