a l'h6pital de la localite ou ii a subi une consultation le 11 juillet 2018 a !'issue de
laquelle le medecin a conclu qu'il n'etait pas malade.
36 . L'Etat defendeur rapporte que s'etant a nouveau plaint de douleurs oculaires, le
Plaignant a une fois de plus ete conduit a l'h6pital le 20 juillet 2018 ou apres
plusieurs tests en laboratoire, le medecin a conclu a un paludisme qui a ete
immediatement pris en charge gratuitement.
Analyse de la Commission sur la recevabilite
37. La Commission note que l'Etat defendeur n'a pas conclu sur la recevabilite de la
communication en objet. Dans ce cas de figure, la Commission statue sur la base
des faits communiques par le Plaignant conformement a la Regle 118 (2) du
Reglement interieur de 2020 qui dispose que « Lorsqu'aucune observation sur
la recevabilite n'a ete re9ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe, la Commission
precede a !'adoption d'une decision par defaut fondee sur les informations dont
elle dispose ».
38. Pour etre declaree recevable, une Communication soumise en vertu de !'article
55 doit remplir les sept conditions cumulatives enumerees !'article 56 de la
Charte africaine. La Commission va a present examiner la conformite de la
Communication au regard de ces criteres.
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Article 56(1)
39. L'article 56(1) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme
et des peuples sont examinees si elles indiquent leur auteur meme si celui-ci
demande a la Commission de garder l'anonymat ». Les plaignants ou les auteurs
des plaintes doivent indiquer leurs identites et leurs coordonnees. 1 Cette
exigence vise a permettre a la Commission d'etre en communication avec
l'auteur, de connaTtre son identite et son statut, d'etre assuree de l'interet qu'il
porte a la communication et de demander des informations supplementaires si
cela s'avere necessaire pour le traitement de la communication. 2
40. Dans la presente communication, le representant du Plaignant a fourni ses
coordonnees physiques et electroniques permettant de maintenir le contact avec
le Plaignant. Le Plaignant lui-aussi a fourni une identification detaillee. II est
egalement emprisonne dans un lieu connu au Cameroun . La Commission estime
done que la Communication est conforme a !'exigence de !'article 56(1 ).
Article 56(2)
41 . L'article 56(2) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme
et des peuples sont examinees si elles sont compatibles avec la Charte de
!'Organisation de l'Unite Africaine ou avec la presente Charte ». L'interpretation
1 Communication 308/05- Michael Majuru c. Zimbabwe (CADHP 2008), para 71; Co.........,. ~
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Ibrahima Dioumessi, Sekou Kande, Ousmane Kaba c. Guinea (CADHP 1995), para 11.
2 Communication 108/93, Monja Jonna c. Madagascar (CADHP 1997), para 6. Com
Spilg et Mack & Ditshwanelo (pour le compte de Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Bots
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