a l'h6pital de la localite ou ii a subi une consultation le 11 juillet 2018 a !'issue de laquelle le medecin a conclu qu'il n'etait pas malade. 36 . L'Etat defendeur rapporte que s'etant a nouveau plaint de douleurs oculaires, le Plaignant a une fois de plus ete conduit a l'h6pital le 20 juillet 2018 ou apres plusieurs tests en laboratoire, le medecin a conclu a un paludisme qui a ete immediatement pris en charge gratuitement. Analyse de la Commission sur la recevabilite 37. La Commission note que l'Etat defendeur n'a pas conclu sur la recevabilite de la communication en objet. Dans ce cas de figure, la Commission statue sur la base des faits communiques par le Plaignant conformement a la Regle 118 (2) du Reglement interieur de 2020 qui dispose que « Lorsqu'aucune observation sur la recevabilite n'a ete re9ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe, la Commission precede a !'adoption d'une decision par defaut fondee sur les informations dont elle dispose ». 38. Pour etre declaree recevable, une Communication soumise en vertu de !'article 55 doit remplir les sept conditions cumulatives enumerees !'article 56 de la Charte africaine. La Commission va a present examiner la conformite de la Communication au regard de ces criteres. a Article 56(1) 39. L'article 56(1) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples sont examinees si elles indiquent leur auteur meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat ». Les plaignants ou les auteurs des plaintes doivent indiquer leurs identites et leurs coordonnees. 1 Cette exigence vise a permettre a la Commission d'etre en communication avec l'auteur, de connaTtre son identite et son statut, d'etre assuree de l'interet qu'il porte a la communication et de demander des informations supplementaires si cela s'avere necessaire pour le traitement de la communication. 2 40. Dans la presente communication, le representant du Plaignant a fourni ses coordonnees physiques et electroniques permettant de maintenir le contact avec le Plaignant. Le Plaignant lui-aussi a fourni une identification detaillee. II est egalement emprisonne dans un lieu connu au Cameroun . La Commission estime done que la Communication est conforme a !'exigence de !'article 56(1 ). Article 56(2) 41 . L'article 56(2) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples sont examinees si elles sont compatibles avec la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine ou avec la presente Charte ». L'interpretation 1 Communication 308/05- Michael Majuru c. Zimbabwe (CADHP 2008), para 71; Co.........,. ~ ~ .()~ ' Ibrahima Dioumessi, Sekou Kande, Ousmane Kaba c. Guinea (CADHP 1995), para 11. 2 Communication 108/93, Monja Jonna c. Madagascar (CADHP 1997), para 6. Com Spilg et Mack & Ditshwanelo (pour le compte de Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Bots o . 1' (< t.l · 'c\ ~ - para 97. ti: ..q,·R1CAl~E. ~, -< .c,,, ~ ~v ME ET oE.5~.. /;! 0 9:-

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