exigeant des plaignants qu'ils etayent leurs communications par des preuves. 5
Dans la presente communication , le Plaignant a annexe differentes formes de
preuve a ses conclusions , notamment la copie du jugement de condamnation , le
recours au ministre de la Justice et la demande de prorogation du delai d'appel
adressee au President de la Cour d'appel de la Region du Sud-Quest. La
Commission estime done que la communication est conforme a !'article 56(4) de
la Charte africaine.
Article 56( 5)
46. La Charte stipule dans cette disposition que « les communications relatives aux
droits de l'homme et des peuples ... sont examinees si elles sont posterieures a
l'epuisement des voies de recours internes, si elles existent, a moins que la
procedure de ces recours se prolonge d'une fac;:on anormale ».
47. La Commission rappelle que la regle de l'epuisement des voies de recours
internes signifie qu'un individu alleguant une violation des droits de l'homme
devant une instance juridictionnelle internationale doit d'abord soumettre son
affaire aux tribunaux nationaux pour obtenir justice. Autrement dit, un
gouvernement doit etre informs d'une violation des droits de l'homme afin d'avoir
la possibilite d'y remedier avant d'etre traduit devant une instance internationale. 6
48 . La Commission rappelle egalement que les recours internes a epuiser au sens
de !'article 56 (5) sont les recours judiciaires ordinaires dans l'Etat defendeur. 7
Pour etre recevable devant la Commission , les plaignants doivent prealablement
epuiser ces recours a moins d'invoquer avec succes une ou plusieurs exceptions
a la regle de l'epuisement des recours internes.
49. Dans la presente affaire , le Plaignant a ete condamne en premiere instance a un
emprisonnement a vie pour viol , outrage a la pudeur et inceste par jugement
HCL/04C/022 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lebialem le 22
novembre 2011. Ledit jugement stipule in fine que le delai d'appel est de dix
jours. La Commission note que le Plaignant n'a pas fait appel de sa
condamnation dans le delai imparti comme l'atteste le certificat de non-appel
delivre par le Tribunal de Grande Instance de Lebialem le 02 juillet 2015. Ce
faisant, le jugement HCL/04C/022 est devenu definitif a partir du 01 decembre
2011.
50 . Le fait pour le Plaignant de ne pas interjeter appel dans les delais prescrits
emporte non-epuisement des recours judiciaires internes disponibles dans l'Etat
defendeur en !'occurrence l'appel devant la Cour d'appel territorialement
competente. 8
Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (CADHP 2000), p aras 25 et 26.
Voir par exemples Com munication 71/92-Rencontre africaine pour la defense des droits de l' Homme
(RADDHO) c. Zambie (CADHP 1996), para 10 ; et Communication 299/05 Anuak Justice
il c.
Ethiopie (CADHP 2006), para 47.
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7 Voir par exemple Communication 221/98- Alfred B. Cudjoe c. Ghana (CADHP
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Communication 242/2001- Interights et autres c. Mauritanie (CADHP 2010), para 27. 0~~
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8
Article 22 de la loi n° 2006/ 015 du 29 decembre 2006 portant organisation ju; flair
~ .
completee par la loin° 2011/027 du 14 decembre 2011.
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5 Communication 147/95-149/96 6
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