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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
24. Le 4 juillet 1997, une nouvelle ordonnance de prolongation de la
détention fut rendue. Sur appel du requérant, la chambre d’accusation de
la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 juillet 1997, confirma
l’ordonnance entreprise pour les motifs suivants :
« Considérant qu’eu égard aux éléments qui précèdent il existe en l’état des
indices sérieux à l’encontre de l’appelant ;
Considérant que la détention est l’unique moyen de garantir la représentation en
justice de l’appelant qui encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement, qui n’a ni
domicile, ni emploi en France, qui de nationalité étrangère appartient à un réseau
structuré et dispose de plusieurs identités ;
Que la durée de la détention n’apparaît pas excessive au regard de la gravité des
faits qui ont causé un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public, de la
complexité de la procédure, du grand nombre des mis en examen ;
Qu’une mesure de contrôle judiciaire apparaît inopérante pour garantir la
représentation en justice ;
Qu’en conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée. »
25. Par ordonnance du 12 novembre 1997, le juge d’instruction
prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de quatre
mois. Suite à une nouvelle demande de mise en liberté, le tribunal de
grande instance de Paris, par un jugement du 5 mai 1998, rejeta la
demande aux motifs suivants :
« Attendu en effet que Debboub Ismaïl qui est entré clandestinement sur le
territoire français en possession de faux papiers au nom de Dayon et qui s’est dit
successivement être Gouga Salem, Husseini Ali, a été interpellé dans un pavillon
de Villeneuve St Georges, (...) en compagnie de Dayon Martin alias Achour Omar
et de Gouah Oualid ; qu’à cet endroit du matériel de guerre a été découvert et
saisi ; que les investigations réalisées ont permis d’établir après exploitation
notamment des documents découverts au domicile de Debboub Ismaïl que les
armes retrouvées au domicile d’Arabdji et qui avaient été déposées à cet endroit
par Rachid Merad, avaient transité par le pavillon de Villeneuve St Georges ; qu’il
a également été établi que Debboub Ismaïl avait procédé à l’acquisition du matériel
de rechargement et notamment d’une presse de rechargement de munitions, ainsi
que d’armes d’épaule ; que le prévenu a reconnu avoir fabriqué environ un millier
de cartouches ; qu’il avait également admis au cours de sa garde à vue qu’il avait
collecté de l’argent en Europe pour le compte des victimes du gouvernement
algérien ; qu’enfin il résulte des surveillances effectuées à proximité du restaurant
le Sona que Debboub Ismaïl était en relation avec Belhadj-Ziane El Habib, Touam
Mohamed ainsi que Rachid Merad ; qu’il importe en maintenant les effets de la
mesure de détention, d’assurer la représentation en justice de Debboub Ismaïl, eu
égard à l’ampleur de la peine encourue et compte tenu de son absence d’attache sur
le territoire français ; qu’il convient en maintenant Debboub Ismaïl en détention
d’éviter tout risque de renouvellement de l’infraction et de mettre un terme à ses
agissements ;