5 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 20. Le requérant interjeta appel de cette dernière décision en invoquant l’article 5 § 3 de la Convention. Par un arrêt du 23 juillet 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma la décision entreprise aux motifs suivants : « Considérant que l’implication de l’appelant, par ailleurs en situation irrégulière, muni de faux documents administratifs et possédant au minimum trois identités, dans une affaire d’une exceptionnelle gravité s’agissant de terrorisme, et d’une grande complexité ; eu égard au nombre important de personnes mises en examen et des investigations nombreuses à effectuer tant en France qu’à l’étranger, démontrent contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, que les textes qu’il invoque ont été respectés ; Considérant que l’appelant qui n’offre pas la moindre garantie de représentation en justice étant sans domicile fixe en France, et sans ressources avouables ainsi qu’en situation irrégulière et muni de faux papiers est par ailleurs sérieusement impliqué dans un réseau de soutien aux groupes islamistes algériens, pour lesquels il a reconnu avoir à tout le moins participé à une collecte et à des transferts de fonds ; Considérant que par ailleurs qu’il a été interpellé dans un local où se trouvaient de nombreuses armes et munitions ; Considérant qu’en l’état de ces éléments le maintien en détention est l’unique moyen de garantir la représentation en justice et d’éviter toute collusion avec les coauteurs ou complices activement recherchés. » 21. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation en invoquant l’article 5 § 3 de la Convention. Par un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants : « Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur la personne mise en examen, ainsi que sa situation personnelle, s’est prononcée sur la prolongation de sa détention par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale et qu’elle a, par des motifs exempts d’insuffisance, souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ; (...) » 22. Une nouvelle décision de prolongation de la détention provisoire fut rendue par le juge d’instruction le 25 octobre 1996. L’appel interjeté par le requérant fut rejeté par arrêt de la chambre d’accusation du 15 novembre pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt du 23 juillet 1996. 23. Le 3 mars 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de prolongation de la détention du requérant. Sur appel du requérant, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de prolongation le 28 mars 1997. Par un arrêt du 22 mai 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi formé contre l’arrêt du 28 mars 1997.

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