6 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 24. Le 4 juillet 1997, une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention fut rendue. Sur appel du requérant, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 juillet 1997, confirma l’ordonnance entreprise pour les motifs suivants : « Considérant qu’eu égard aux éléments qui précèdent il existe en l’état des indices sérieux à l’encontre de l’appelant ; Considérant que la détention est l’unique moyen de garantir la représentation en justice de l’appelant qui encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement, qui n’a ni domicile, ni emploi en France, qui de nationalité étrangère appartient à un réseau structuré et dispose de plusieurs identités ; Que la durée de la détention n’apparaît pas excessive au regard de la gravité des faits qui ont causé un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public, de la complexité de la procédure, du grand nombre des mis en examen ; Qu’une mesure de contrôle judiciaire apparaît inopérante pour garantir la représentation en justice ; Qu’en conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée. » 25. Par ordonnance du 12 novembre 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de quatre mois. Suite à une nouvelle demande de mise en liberté, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 5 mai 1998, rejeta la demande aux motifs suivants : « Attendu en effet que Debboub Ismaïl qui est entré clandestinement sur le territoire français en possession de faux papiers au nom de Dayon et qui s’est dit successivement être Gouga Salem, Husseini Ali, a été interpellé dans un pavillon de Villeneuve St Georges, (...) en compagnie de Dayon Martin alias Achour Omar et de Gouah Oualid ; qu’à cet endroit du matériel de guerre a été découvert et saisi ; que les investigations réalisées ont permis d’établir après exploitation notamment des documents découverts au domicile de Debboub Ismaïl que les armes retrouvées au domicile d’Arabdji et qui avaient été déposées à cet endroit par Rachid Merad, avaient transité par le pavillon de Villeneuve St Georges ; qu’il a également été établi que Debboub Ismaïl avait procédé à l’acquisition du matériel de rechargement et notamment d’une presse de rechargement de munitions, ainsi que d’armes d’épaule ; que le prévenu a reconnu avoir fabriqué environ un millier de cartouches ; qu’il avait également admis au cours de sa garde à vue qu’il avait collecté de l’argent en Europe pour le compte des victimes du gouvernement algérien ; qu’enfin il résulte des surveillances effectuées à proximité du restaurant le Sona que Debboub Ismaïl était en relation avec Belhadj-Ziane El Habib, Touam Mohamed ainsi que Rachid Merad ; qu’il importe en maintenant les effets de la mesure de détention, d’assurer la représentation en justice de Debboub Ismaïl, eu égard à l’ampleur de la peine encourue et compte tenu de son absence d’attache sur le territoire français ; qu’il convient en maintenant Debboub Ismaïl en détention d’éviter tout risque de renouvellement de l’infraction et de mettre un terme à ses agissements ;

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