7 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 Attendu que la détention du prévenu est nécessaire : – pour empêcher une pression sur les témoins, – pour prévenir le renouvellement de l’infraction, – pour garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice ; Attendu que le maintien en détention demeure l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’à provoqué l’infraction en raison de sa gravité ; » 26. Le requérant a été libéré le 6 mai 1999 après avoir purgé une détention totale de quatre ans cinq mois et vingt-quatre jours, dont quatre ans, deux mois et dix jours de détention provisoire. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS A. Placement en détention provisoire 27. L’article 144 du code de procédure pénale dispose : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137, la détention provisoire peut être ordonnée [ou (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) prolongée] : 1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; [2° (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. ] (…) » 28. Le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure (article 145, premier alinéa). Le juge d’instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère

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