une Commission ad hoc de onze membres nommés selon la procédure prévue à l’article 34. La Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir, comme défenseur, un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l’Assemblée nationale, en séance plénière, sur les questions d’immunité, peuvent seuls prendre la parole, le Président, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre » ; IV.70- La Cour note que le requérant reproche à la procédure de levée de son immunité parlementaire d’avoir été conduite sans qu’il n’ait jamais été entendu par la Commission et mis en mesure de comparaitre personnellement à l’Assemblée pour se défendre ou pour désigner un défenseur ; IV.71- Il ressort des pièces versées au dossier, notamment la correspondance en date du 21 novembre 2017 de ses conseils, adressée au Président de la Commission ad hoc, que Monsieur Khalifa Ababacar SALL a reçu la lettre n° 001/2007 du 20 novembre 2017 relative à son audition par la Commission ad hoc ; qu’il a estimé ne pouvoir comparaître devant la Commission avant sa mise liberté et de la disposition du temps nécessaire pour préparer sa défense ; IV.72- La Cour estime que le député Khalifa Ababacar SALL a été mis en mesure d’être entendu par la Commission et par conséquent de se défendre mais qu’il a opté de ne s’y soumettre qu’après la réunion de certaines conditions à savoir sa mise en liberté et l’obtention d’un délai pour préparer sa défense ; IV.73- Elle conclut, au regard de ces constats, que le défaut d’audition lui est entièrement imputable ; Il ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir que la procédure de levée de son immunité parlementaire est irrégulière ; 46

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