IV.74- La Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de la procédure de levée de l’immunité parlementaire ; Dans ces conditions, elle ne peut faire droit aux prétentions du requérant sur ce chef de demande ;  Sur la détention arbitraire de Khalifa Ababacar SALL IV.75- Monsieur Khalifa Ababacar SALL a exposé que la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil Constitutionnel, par décision n° 5/E/2017 du 14 août 2017, lui a conféré une nouvelle situation juridique ; qu’en dépit de cette nouvelle situation ses droits ont continué à être violés ; IV.76- Dans leurs plaidoiries à l’audience, ses conseils ont soutenu que leur client fait l’objet d’une détention arbitraire ; qu’en tout cas c’est son sentiment ; que la détention arbitraire se définit comme l’absence de base légale pour toute rétention en droit interne ; que dans son cas la détention arbitraire est consécutive à l’absence de toute base légale à sa privation de liberté ; IV.77- Ils ont argumenté que la prohibition de la détention arbitraire trouve son fondement dans les dispositions des articles 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et 9 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme ; IV.78- Les instruments juridiques invoqués sont ainsi libellés : internationaux Article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » ; 47

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