IV.74- La Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de la
procédure de levée de l’immunité parlementaire ;
Dans ces conditions, elle ne peut faire droit aux
prétentions du requérant sur ce chef de demande ;
Sur la détention arbitraire de Khalifa
Ababacar SALL
IV.75- Monsieur Khalifa Ababacar SALL a exposé que la
proclamation des résultats de l’élection législative par le
Conseil Constitutionnel, par décision n° 5/E/2017 du 14
août 2017, lui a conféré une nouvelle situation juridique ;
qu’en dépit de cette nouvelle situation ses droits ont
continué à être violés ;
IV.76- Dans leurs plaidoiries à l’audience, ses conseils
ont soutenu que leur client fait l’objet d’une détention
arbitraire ; qu’en tout cas c’est son sentiment ; que la
détention arbitraire se définit comme l’absence de base
légale pour toute rétention en droit interne ; que dans son
cas la détention arbitraire est consécutive à l’absence de
toute base légale à sa privation de liberté ;
IV.77- Ils ont argumenté que la prohibition de la
détention arbitraire trouve son fondement dans les
dispositions des articles 6 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples et 9 de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme ;
IV.78- Les instruments juridiques
invoqués sont ainsi libellés :
internationaux
Article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples :
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour
des motifs et dans des conditions préalablement
déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être
arrêté ou détenu arbitrairement » ;
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