pas été mis en mesure de comparaitre personnellement
à l’Assemblée pour se défendre ou pour désigner un
défenseur ;
III.67- Le défendeur a soutenu que la procédure ayant
conduit à la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa
Ababacar SALL a respecté à tout point de vue les
prescriptions de l’article 52 alinéa 1 du Règlement
intérieur de l’Assemblée nationale ; que la Commission ad
hoc de onze membres a été mise en place pour apprécier
la requête du Procureur de la République ; qu’après ses
travaux, ladite Commission a recommandé à l’Assemblée
nationale qu’il lui plaise lever l’immunité parlementaire du
député Khalifa Ababacar SALL pour permettre la
poursuite des actes de procédure le concernant ; que lors
de sa séance plénière du 25 novembre 2017, l’Assemblée
nationale, après un vote des députés, s’est prononcée
publiquement en faveur de la levée de l’immunité
parlementaire ;
IV.68- Il a poursuivi que sur le sujet, suite à un recours
de Monsieur SALL, la Cour Suprême a tranché la question
par un arrêt de principe n° 57 du 14 décembre 2017 en
rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt n° 315 du 28
septembre 2017 de la Chambre d’accusation de la Cour
d’Appel de Dakar ;
IV.69- Les dispositions invoquées se présentent comme
suit :
Loi n° 2002-20 du 15 mai 2002 complétant et remplaçant
la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 modifiée, portant
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale
Article 52 :
« Il est constitué, pour chaque demande de levée de
l’immunité parlementaire d’un député ou pour chaque
demande de suspension de poursuites déjà engagées,
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