une Commission ad hoc de onze membres nommés selon
la procédure prévue à l’article 34.
La Commission doit entendre le député intéressé, lequel
peut choisir, comme défenseur, un de ses collègues.
Lors des débats ouverts par l’Assemblée nationale, en
séance plénière, sur les questions d’immunité, peuvent
seuls prendre la parole, le Président, le Rapporteur de la
Commission, le Gouvernement, le député ou son
défenseur et un orateur contre » ;
IV.70- La Cour note que le requérant reproche à la
procédure de levée de son immunité parlementaire
d’avoir été conduite sans qu’il n’ait jamais été entendu
par la Commission et mis en mesure de comparaitre
personnellement à l’Assemblée pour se défendre ou pour
désigner un défenseur ;
IV.71- Il ressort des pièces versées au dossier,
notamment la correspondance en date du 21 novembre
2017 de ses conseils, adressée au Président de la
Commission ad hoc, que Monsieur Khalifa Ababacar SALL
a reçu la lettre n° 001/2007 du 20 novembre 2017
relative à son audition par la Commission ad hoc ; qu’il a
estimé ne pouvoir comparaître devant la Commission
avant sa mise liberté et de la disposition du temps
nécessaire pour préparer sa défense ;
IV.72- La Cour estime que le député Khalifa Ababacar
SALL a été mis en mesure d’être entendu par la
Commission et par conséquent de se défendre mais qu’il
a opté de ne s’y soumettre qu’après la réunion de
certaines conditions à savoir sa mise en liberté et
l’obtention d’un délai pour préparer sa défense ;
IV.73- Elle conclut, au regard de ces constats, que le
défaut d’audition lui est entièrement imputable ;
Il ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir que la
procédure de levée de son immunité parlementaire est
irrégulière ;
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