d’arrestation de Monsieur Hama Amadou et y a donné une
réponse ;
III- MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la forme
1.1- De la demande de procédure accélérée
20. Attendu que selon l’article 59.2 « la demande tendant
à soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être
présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du
mémoire en défense » ;
21. Qu’en l’espèce, la requête à fin de procédure accélérée
et la requête portant saisine de la Cour ont été déposées au
greffe de la Cour le 23 septembre 2014 et par acte séparé ;
22. Qu’il convient en conséquence de la déclarer recevable
pour avoir satisfait aux prescriptions de l’article 59.2 du
Règlement précité ;
23. Attendu que l’article 59 du Règlement de la Cour
dispose que : « A la demande soit de la partie requérante,
soit de la partie défenderesse, le président peut
exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont
présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre
une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux
dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence
particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les
plus brefs délais (…) » ; qu’il résulte de cette disposition
que le recours à la procédure accélérée doit être fondé sur
l’urgence particulière de l’affaire ;
24. Attendu que dans le cas d’espèce, les requérants ne
justifient nullement l’urgence nécessitant que la Cour
soumette la présente affaire à la procédure accélérée ; que
l’argument tiré de l’absence du Président de l’Assemblée
Nationale ne constitue pas une situation caractérisant une
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