ACHPR . / �CHP� ·. . . ,. ·· African Commission on ,'<<nm • Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility alleguent un fait negatif (l'absence de convocation) dont la preuve contraire devrait logiquement etre en la possession de l'Etat defendeur. En effet, si convocations il y a effectivement eu, il appartenait a l'Etat defendeur de fournir les pieces attestant de l'existence de ces convocations et leurs notifications aux parties. L'Etat defendeur quand bien meme au courant de l' allegation des Plaignants a propos de l'absence de convocation, n'a verse aucune preuve au dossier. 69. En tout etat de cause, la Commission releve le fait que le Ministere public, par la voie des prerogatives liees a l'exercice de l'action publique doit en principe avoir les moyens necessaires pour faire comparaitre toute personne dont l'audition est necessaire dans le cadre de l'examen d'un dossier. Selon les Principes de l'Organisation des Nations Unies relatifs a la prevention efficace des executions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d 1enqueter efficacement sur ces executions, 9 l'autorite chargee de l'enquete doit avoir le pouvoir d'obliger les personnes soup<;onnees d'etre impliquees dans les cas d'executions a comparaitre et a temoigner y compris les temoins. Dans la meme optique, la Commission releve que la loi n °1/10 du 03 avril 2013 portant revision du Code de Procedure Penale au Burundi10 dispose en ses articles 79, 82, 83, 335 et 336, d'une liste d'actions diligentes (mandat d'emmener, deferrement devant le juge competent, mandat de comparution) que le Ministere Public peut mettre en reuvre pour emmener les personnes convoquees a comparaitre. L'Etat defendeur n'a cependant pas indique quelles actions diligentes ont ete mises en reuvre conformement a ses obligations, pour entendre les temoins a charge et a decharge dans cette affaire. La mediatisation d'une affaire comme l'Etat l'indique ne peut pas remplacer ces moyens legaux. 70. Au regard de la nature des violations alleguees, qui necessite une enquete prompte afin d'etablir les responsabilites et face a l'absence de justification suffisante de l'Etat defendeur pour expliquer la lenteur de l'enquete concernant la mort de la victime depuis juillet 2012 et le manque de communications concernant les actions entreprises et les resultats de l'enquete tout de mains les 9 http:/ / www.ohchr.org/ FR/ Professionalinterest/ Pages/ ArbitraryAndSummaryExe Disponible sur : http://www.w ipo.int/edocs/ lexdocs/ laws/fr/bi/ bi018fr.pdf. 10 t{�� . ·· ·'-; . Afnqan . Union \..,,_'(i _ · AnOrgan<:tttie x . . • The Afncan Comm1ss1on on 31 Bijilo Annex La Phone: (220) 23 Email: Page 17 of 62

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