ACHPR African Commission on Human and Peoplns' Rights Hurnan H1grts ou1 Co!lect,ve Respons1bil1ty 66. Des arguments de l'Etat defendeur ci-dessus enumeres, il appert que la non­ conclusion ou la lenteur (notamment de l'insh·uction qu'il dit etre en cours) est lie au defaut de comparution et de deposition des mernbres de la famille de la victime et des temoins au parquet. Dans sa reponse concernant la mise en reuvre des mesures conservatoires, l'Etat avait affirme que « l'nffnire nvnit ete fortement mediatisee mais les temoins ne se presentent pns pour fnire leurs depositions ». Toutefois, les Plaignants ont soutenu depuis leurs soumissions initiales qu'aucune information sur les actes d'investigations rnenes ; ni les resultats de I'enquete n'ont ete communiques aux membres de la famille. Par ailleurs, l'Etat n'ayant pas indique clairement avoir emis des convocations, ceci peut figurer qu'aucune convocation n' a ete rec;ue ni par les membres de la farnille ni par les autres personnes concernees et peut supposer une volonte rnanifeste de l'Etat de ne pas poursuivre l'affaire. 67. Face a ce desaccord entre les parties sur la materialite des convocations faites, il convient a la Commission de se prononcer d'abord sur la question de la charge de la preuve. La charge de la preuve incombe en principe a celui qui accuse ou fait I' allegation done, aux Plaignants. Toutefois, comrne l' a souligne la Cour internationale de Justice (CIJ) clans l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (Republique de Guinee contre Republique du Congo), on aurait tort de considerer ce principe inspire de l'adage onus probandi incumbit actori 7, cornme une regle absolue. La Commission est d'a vis avec la CIJ . . . qu 'on ne saurait en regle generale, exiger du demnndeur qu 'il prouve le Jait negatifqu'il invoque. Une nutorite publique est en general a meme de denwntrer qu'elle a bien suivi Les procedures appropriees et respecte Les garanties exigees par le droit - si tel a ete le cas - en produisant des documents qui font In preuve des nctes qui ant ete nccomplis 8. 68. La Commission note a cet egard, que l'Etat defendeur n'a pas verse au dossier, la preuve rnaterielle des convocations faites. Dans le cas d' espece, les Plaignants 7 Cour intemationale de Justice, Decision sur l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (Republique d�itm�� contre Republique Democratique cij.org/docket/ files/103/ 1 6244.pdf. 8 Idem, para 5� .. du Congo) para 54, disponible sur : '-' h.,_,_ t -1,,� · .i..:...;,.i,,=� The African Commission on H 31 Bi1ilo Annex Lay Phone: (220) 23 Email: r, Page 1 6 of 62

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