législateur quant à ce qui est "d'intérêt public", à moins que ce jugement ne soit manifestement sans fondement raisonnable »." (Voir § 46 et aussi «Le droit à la propriété, Manuel des Droits de l'Homme Nº 4, Conseil de l'Europe 2001 » pages 26 à 28). 271-Aussi, cette Cour, se référant à l'article 1er du Protocole n° 1 (qui traite de la même matière que celle prévue à l'article 14 de la Charte) constate que : « En outre, toute ingérence d'une autorité publique dans la jouissance paisible des biens ne peut être justifiée que si elle sert un intérêt public (ou général) légitime. En raison de leur connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour décider de ce qui est "d'intérêt public". Dans le système de protection établi par la Convention, il appartient donc aux autorités nationales de procéder à une première évaluation quant à l'existence d'un problème d'intérêt public justifiant des mesures portant atteinte à la jouissance paisible des biens ». (Voir Arrêt du 12 mai 2015, rendu dans l'Affaire, GOGITIDZE ET AUTRES c. GÉORGIE)25 272- Enfin, il convient de noter que la condition de proportionnalité doit exister entre les moyens employés et l'objectif recherché. 273- La CEDH a fait valoir dans l'affaire Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède26, que « …une mesure d'ingérence doit établir un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l'individu ». 274- Pour sa part, la Commission Africaine a, dans l'affaire « Endorois »27 noté que: « L'article 14 de la Charte africaine indique un double critère, où cet empiètement ne peut être effectué que – « par necessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité » et « conformément aux lois appropriées ». 275- Elle a également souligné que « les limitations du droit, telles que la limitation autorisée à l'article 14, doivent être examinées au regard du principe de proportionnalité ». Et réitérant ses propres conclusions, elle a déclaré que « les justifications de la limitation doivent être strictement proportionnées et absolument nécessaires pour les avantages qui en découlent ». 276- Elle a ainsi conclut que « …toute condition ou restriction imposée à un droit doit être « proportionnée au but légitime poursuivi ». 277- Il convient de noter que l'ingérence dans le droit de propriété d'un individu impose des obligations à l'État, notamment celle d'indemniser le titulaire du droit. 25 Affaire N° 36862/05. 26 Affaire N° 10873/84, arrêt du 07 juillet 1989, § 59. Communication N° 276/2003, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya,, mai 2009 § 211 et 213. 27 32

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