AU FOND : 102- Dire et juger que l'État guinéen a violé les dispositions de l'article 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en ce qu´il porte atteinte au droit de propriété de K ENERGIE SA, sans que la nécessité publique ou l'intéret général de la collectivité n'en soit la cause et sans que les dispositions de lois appropriées n'aient été appliquées. 103- Retenir contre l'Etat guineen le grief tire de la violation du droit de K ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE à voir leur cause |etre entendue, garanti par l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, et 104- Retenir à l'encontre de l'Etat de la République de Guinée la violation des dispositions de l´article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme prévoyant l'égale protection des citoyens par la loi ; 105- D´ordonner à l'État de Guinée de restituer à K ENERGIE SA son patrimoine composé d'une assiette foncière, d'immeubles et des centrales et installations connexes ; 106- De condamner l'État de Guinée à leur payer la somme de cinq cent millions de dollars américains, à titre de réparation du préjudice économique, matériel et moral qu'ils ont subi. 107- De condamner l'Etat de Guinée aux entiers dépens. SUR LES ARGUMENTS INVOQUÉS PAR L'ÉTAT DÉFENDEUR 108- L'Etat défendeur, la REPUBLIQUE DE GUINEE a, dans son mémoire en défense, in limine litis, affirmé que cette Cour est incompétente, alléguant : 109- Qu´au regard de l’exposé des faits et moyens contenus dans la requête susvisée, K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE estiment avoir saisi la Cour de Justice parce que leurs droits garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme auraient été violés. 110- Qu’en l’espèce, l’analyse juridique met en évidence que les relations ayant existé entre les parties ont un caractère purement contractuel et que les prétendues violations de dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme ne sont invoquées que pour prétendre à la compétence de ladite Cour dès lors que K. ENERGIE et le sieur DIOUBAE qualifient ces faits, fut-il à tort, de faux, d’escroquerie, de trafic d’influence… 111- Cette qualification erronée ne saurait amener la Cour de Justice à se déclarer compétente à connaître du présent litige. 112- Il ressort des pièces communiquées par les demandeurs eux-mêmes que leurs relations avec l’État Guinéen résultent du contrat d’achat d’énergie en date du 30 juillet 2014. 13

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