000137 131. L’Etat défendeur n’a pas fait d’observations a cet égard. KK 132. La Cour rappelle ses décisions antérieures dans lesquelles elle a estimé que « lorsque la Cour constate que l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertés inscrites dans la Charte a été restreint, violé ou non appliqué, elle en déduit que l'obligation énoncée a l'article 1 de la Charte n’a pas été respectée ou qu'elle a été violée*' ». 133. En l'espéce, ayant conclu que le droit du Requérant a la liberté a la nationalité, a la sécurité de sa personne et son droit de ne pas étre détenu illégalement ont été violés, la Cour estime que I’Etat défendeur a violé ses obligations au titre de l'article 1 de la Charte Vill. SUR LES REPARATIONS 134. La Cour fait observer que l'article 27(1) du Protocole dispose que « Lorsqu’elle estime qu'il y a eu violation d’un droit de l'homme et des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier a la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou I’octroi d’une réparation ». IBS: A cet égard, l'article 63 du Réglement intérieur de la Cour est libellé comme suit : « La Cour statue sur la demande de réparation dans |’arrét par lequel elle constate l'homme une violation d’un droit de ou des peuples, ou, si les circonstances |'exigent, dans un arrét séparé ». 51 Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (Fond), § 135. Affaire Ayant droits de Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Fond) 199, 38 (2014) 1 RJCA 219, page 54, §

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières