000136 136 . En Pespéce, la Cour a déja conclu que les droits du Requérant inscrits aux articles 1, 5, 6 et 12 de la Charte et a l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de homme ont été violés. A. Réparations pécuniaires 137 . Le Requérant allegue que sa détention arbitraire a causé la perte des activités socio-économiques qui lui permettaient de subvenir aux besoins de sa famille. A cette fin, il demande réparation parce que son projet de vie a été bouleversé et que ses sources de revenus ont non seulement été interrompues mais perdues de maniére définitive. i. Préjudice matériel 138. Le Requérant réclame un montant de deux cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois (283 333) dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi. 139. Pour sa part, lEtat défendeur a soumis réparation du Requérant le 17 janvier sa réponse 2019 et, a la demande s’appuyant sur de la jurisprudence de la Cour, en particulier en l'affaire Mitikila c. Tanzanie, il fait valoir que le Requérant doit fournir la preuve de son droit 4 réparation, de la forme et du montant estimé de celle-ci. Il a également fait valoir que le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve permettant de justifier une telle réparation. 140 .L'Etat défendeur invoque également le principe de la « charge de la preuve » qui veut que le Requérant doit démontrer « qu’il est plus probable qu’improbable » qu’il ait droit aux réparations demandées, ce qui, selon Etat défendeur, n’est pas le cas en l’espéce. 39

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