000136
136 . En Pespéce, la Cour a déja conclu que les droits du Requérant inscrits aux
articles 1, 5, 6 et 12 de la Charte et a l'article 15 de la Déclaration universelle
des droits de homme
ont été violés.
A. Réparations pécuniaires
137 . Le Requérant allegue que sa détention
arbitraire a causé
la perte des
activités socio-économiques qui lui permettaient de subvenir aux besoins
de sa famille. A cette fin, il demande réparation parce que son projet de vie
a été bouleversé et que ses sources
de
revenus
ont non
seulement
été
interrompues mais perdues de maniére définitive.
i.
Préjudice matériel
138. Le Requérant réclame un montant de deux cent quatre-vingt-trois mille trois
cent trente-trois (283 333) dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice
subi.
139. Pour sa part, lEtat défendeur a soumis
réparation
du
Requérant
le
17
janvier
sa réponse
2019
et,
a la demande
s’appuyant
sur
de
la
jurisprudence de la Cour, en particulier en l'affaire Mitikila c. Tanzanie, il fait
valoir que le Requérant doit fournir la preuve de son droit 4 réparation, de
la forme et du montant estimé de celle-ci. Il a également fait valoir que le
demandeur n’a présenté aucun élément de preuve permettant de justifier
une telle réparation.
140 .L'Etat
défendeur
invoque
également
le principe
de
la « charge
de
la
preuve » qui veut que le Requérant doit démontrer « qu’il est plus probable
qu’improbable » qu’il ait droit aux réparations demandées, ce qui, selon Etat
défendeur, n’est pas le cas en l’espéce.
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