000137
131. L’Etat défendeur n’a pas fait d’observations a cet égard.
KK
132. La Cour rappelle ses décisions antérieures dans lesquelles elle a estimé
que
« lorsque la Cour constate que l'un quelconque
des droits, des devoirs ou
des libertés inscrites dans la Charte a été restreint, violé ou non appliqué, elle en
déduit que l'obligation énoncée a l'article 1 de la Charte n’a pas été respectée ou
qu'elle a été violée*' ».
133. En
l'espéce,
ayant
conclu
que
le droit du
Requérant
a la liberté
a la
nationalité, a la sécurité de sa personne et son droit de ne pas étre détenu
illégalement ont été violés, la Cour estime que I’Etat défendeur a violé ses
obligations au titre de l'article 1 de la Charte
Vill.
SUR LES REPARATIONS
134. La
Cour
fait
observer
que
l'article
27(1)
du
Protocole
dispose
que
« Lorsqu’elle estime qu'il y a eu violation d’un droit de l'homme et des peuples, la
Cour ordonne toutes les mesures
appropriées
afin de remédier a la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou I’octroi d’une réparation ».
IBS: A cet égard, l'article 63 du Réglement intérieur de la Cour est libellé comme
suit : « La Cour statue sur la demande
de réparation dans |’arrét par lequel elle
constate
l'homme
une
violation
d’un
droit
de
ou
des
peuples,
ou,
si
les
circonstances |'exigent, dans un arrét séparé ».
51 Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (Fond), § 135.
Affaire Ayant droits de Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Fond)
199,
38
(2014)
1 RJCA
219, page 54, §
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