des inexactitudes évidentes qu’il consacre et de l’omission de statuer sur des moyens d’ordre public ; IV.15- Il ressort des propres écritures de Monsieur AMOUSSOU que la Cour de céans a rendu le 06 mars 2014 à sa requête contre l’Etat du Bénin un arrêt ; IV.16- Il apparait donc de ce qui précède que Monsieur AMOUSSOU avait attrait l’Etat du Bénin devant la Cour de Céans pour entendre statuer sur le caractère arbitraire de son arrestation, de sa garde à vue et de sa détention, qu’au terme de cette procédure, la Cour a rendu le 06 mars 2014 l’arrêt dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droits de l’Homme et en dernier ressort ; En la forme : - Dit que la Cour est compétente pour connaitre de la requête en violation de droits de l’homme présentée par Monsieur Constant AMOUSSOU contre la République du Bénin, déclare en conséquence ladite requête recevable. Au fond : - Constate que l’Etat béninois n’a violé aucun droit de l’Homme au détriment de Monsieur Constant AMOUSSOU. - En conséquence rejette toutes les demandes présentées par le Requérant Constant AMOUSSOU. - Laisse les dépens de chaque partie à sa charge» ; IV.17Aux points 41 et 44 de sa motivation, la Cour conclut que ni l’arrestation du requérant, ni sa détention ne sont arbitraires ; IV.18Il est aisé de constater que cet arrêt a été rendu entre les mêmes parties à savoir Monsieur Constant AMOUSSOU et l’Etat du Bénin, a porté sur la 14

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