septembre 2014 et que ce dernier n’a cru y répondre que seulement le 04 décembre 2014 ; Il apparait que les écritures de l’Etat du Bénin ne sont pas intervenues dans les délais fixés par le Règlement; Mais, le respect du principe du contradictoire exige que l’autre partie soit entendue ; Ensuite, manifestement le dépôt tardif des écritures du défendeur n’a été source d’aucun préjudice au requérant dans la mesure où sa cause a été examinée dans les délais raisonnables ; Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur AMOUSSOU tendant à écarter les écritures de l’Etat du Bénin pour forclusion ; - Sur la requête de Monsieur AMOUSSOU IV.11- Monsieur AMOUSSOU Georges Constant a saisi la Cour de céans d’une requête tendant principalement à dire et juger que la rétention exercée sur sa personne du 16 au 17 juillet 2010 par la Commission Autonome d’Enquête Judiciaire est constitutive d’une arrestation arbitraire et ordonner en conséquence sa mise en liberté ; IV.12- L’Etat du Bénin y a opposé une fin de nonrecevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; IV.13- Il a soutenu que les griefs invoqués par Monsieur AMOUSSOU contre l’arrêt du 06 mars 2014 à savoir les inexactitudes et l’omission de statuer auraient dû l’inciter à exercer les recours admis par le Règlement de la Cour, que l’arrêt n’ayant fait l’objet par les parties de recours approprié, a acquis l’autorité de la chose jugée; IV.14- Monsieur AMOUSSOU a soutenu qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait en l’état actuel de la procédure être reconnue à cet arrêt en raison 13

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