même cause c'est-à-dire l’affaire ICC-Services et a le
même objet notamment l’arrestation, la garde à vue et
la détention du requérant ;
IV.19Les sollicitations
du requérant dans la
présente procédure ne sont pas nouvelles pour la Cour;
En effet, elles font parties de celles que la Cour a déjà
appréciées en 2014 dans la procédure n°
ECW/CCJ/APP/07/12 et pour lesquelles elle a eu à
rendre l’arrêt en date du 06 mars 2014 ;
IV.20Par ailleurs, les appréciations qu’une
juridiction nationale, fut-elle la Cour Constitutionnelle,
donne des faits sur lesquels la Cour de céans s’est déjà
prononcée, ne s’imposent pas à elle au point de
remettre en question sa jurisprudence ;
IV.21Dès lors, il est légitime de se poser la
question suivante : la Cour peut-elle connaitre d’une
affaire qu’elle a déjà jugée ? Les règles générales de
droit veulent que la réponse ne soit que négative, en
dehors, dans le cas de la Cour de Justice de la
Communauté – CEDEAO, des possibilités d’opposition,
de tierce opposition et de révision prévus
respectivement aux articles 90, 91 et 92 du
Règlement;
Or, l’action du requérant ne peut s’inscrire dans aucune
de ces voies de recours ;
IV.22Incontestablement, en l’espèce il y a autorité
de la chose jugée ; or, ce principe interdit aux parties
de renouveler devant le juge le différend qui a été déjà
tranché ;
IV.23Dans ces conditions il y a lieu de déclarer
l’action de Monsieur AMOUSSOU irrecevable ;
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