nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti
à recevoir toutes les significations ;
L’examen du « mémoire exceptionnel » en date du 20
novembre 2014 de l’Etat du Bénin fait apparaitre que
ledit document satisfait aux exigences de l’article 33.2
du Règlement de la Cour ;
En effet, il fait état de l’élection de domicile de l’Etat du
Bénin à l’Ambassade du Bénin au Nigéria, située à Plot
n° 2579 (à proximité de Algon Guest House)
Yedserram Street, Maïtama, à Abuja, siège de la Cour;
IV.9- L’article 33.3 du Règlement de la Cour de Justice
de la Communauté prévoit que « …la requête peut
indiquer que l’avocat ou l’agent consent à ce que des
significations lui soient adressées par télécopieur ou
tout autre moyen technique de communication » ;
En l’espèce, l’avocat de l’Etat du Bénin a indiqué son
consentement à recevoir les significations par
télécopieur et par e-mail ;
Il s’ensuit alors que la prescription de l’article a été
satisfaite ;
D’ailleurs, au regard, de la rédaction de cette
disposition, l’indication de ce consentement n’est que
facultative ;
IV.10- L’article 35 du Règlement de la Cour de Justice
de la Communauté indique le délai imparti au
défendeur pour présenter son mémoire, le contenu du
mémoire et la possibilité de proroger le délai de
présentation ;
Le requérant a reproché au défendeur de n’avoir pas
présenté son mémoire dans les délais prescrits et de
n’avoir pas bénéficié d’une prorogation ;
L’analyse des pièces versées fait ressortir que la
requête introductive et celle à fin de procédure
accélérée ont été notifiées au défendeur le 26
12
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