nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes les significations ; L’examen du « mémoire exceptionnel » en date du 20 novembre 2014 de l’Etat du Bénin fait apparaitre que ledit document satisfait aux exigences de l’article 33.2 du Règlement de la Cour ; En effet, il fait état de l’élection de domicile de l’Etat du Bénin à l’Ambassade du Bénin au Nigéria, située à Plot n° 2579 (à proximité de Algon Guest House) Yedserram Street, Maïtama, à Abuja, siège de la Cour; IV.9- L’article 33.3 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté prévoit que « …la requête peut indiquer que l’avocat ou l’agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication » ; En l’espèce, l’avocat de l’Etat du Bénin a indiqué son consentement à recevoir les significations par télécopieur et par e-mail ; Il s’ensuit alors que la prescription de l’article a été satisfaite ; D’ailleurs, au regard, de la rédaction de cette disposition, l’indication de ce consentement n’est que facultative ; IV.10- L’article 35 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté indique le délai imparti au défendeur pour présenter son mémoire, le contenu du mémoire et la possibilité de proroger le délai de présentation ; Le requérant a reproché au défendeur de n’avoir pas présenté son mémoire dans les délais prescrits et de n’avoir pas bénéficié d’une prorogation ; L’analyse des pièces versées fait ressortir que la requête introductive et celle à fin de procédure accélérée ont été notifiées au défendeur le 26 12

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