37. La Cour note, plus spécifiquement, que conformément à l’article 519 du
Code de procédure pénale, il est sursis à l’exécution du jugement tant
pendant les délais d’appel que durant l’instance d’appel.11 Il s’en suit
qu’en application de ces dispositions, le mandat d’arrêt prononcé par le
jugement de condamnation du 29 juin 2020 n’aurait pas pu être exécuté
de sorte que le Requérant aurait pu comparaître en personne pour
interjeter appel dudit jugement.
38. La Cour estime donc que l’argument du Requérant pour justifier le nonexercice du recours en appel de la procédure pénale est inopérant et qu’il
pouvait l’exercer et en attendre l’issue avant de saisir la Cour de céans
à moins que la procédure se prolonge de façon anormale. La Cour
déclare que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes concernant
les violations alléguées en lien avec la procédure pénale ouverte à son
encontre.
39. La Cour considère, dès lors qu’elle a conclu que le Requérant n’a pas
épuisé les recours concernant sa suspension et sa révocation ainsi que
la procédure pénale, il est superfétatoire de se prononcer sur l’exigence
alléguée de l’exercice et l’épuisement du recours devant la Cour
constitutionnelle évoquée par l’État défendeur.
40. En conséquence, la Cour déclare fondée l’exception tirée du nonépuisement des recours internes et conclut que la Requête ne satisfait
pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
41. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de
l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et au
regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité,12 la Cour
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Article 519 de la Loi n° 2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin :
« Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel il est sursis à l’exécution du jugement … ».
12 Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars
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