37. La Cour note, plus spécifiquement, que conformément à l’article 519 du Code de procédure pénale, il est sursis à l’exécution du jugement tant pendant les délais d’appel que durant l’instance d’appel.11 Il s’en suit qu’en application de ces dispositions, le mandat d’arrêt prononcé par le jugement de condamnation du 29 juin 2020 n’aurait pas pu être exécuté de sorte que le Requérant aurait pu comparaître en personne pour interjeter appel dudit jugement. 38. La Cour estime donc que l’argument du Requérant pour justifier le nonexercice du recours en appel de la procédure pénale est inopérant et qu’il pouvait l’exercer et en attendre l’issue avant de saisir la Cour de céans à moins que la procédure se prolonge de façon anormale. La Cour déclare que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes concernant les violations alléguées en lien avec la procédure pénale ouverte à son encontre. 39. La Cour considère, dès lors qu’elle a conclu que le Requérant n’a pas épuisé les recours concernant sa suspension et sa révocation ainsi que la procédure pénale, il est superfétatoire de se prononcer sur l’exigence alléguée de l’exercice et l’épuisement du recours devant la Cour constitutionnelle évoquée par l’État défendeur. 40. En conséquence, la Cour déclare fondée l’exception tirée du nonépuisement des recours internes et conclut que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement. B. Sur les autres conditions de recevabilité 41. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité,12 la Cour 11 Article 519 de la Loi n° 2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel il est sursis à l’exécution du jugement … ». 12 Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 13

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