34. S’agissant de la procédure pénale devant la CRIET, la Cour rappelle l’affirmation du Requérant selon laquelle ladite juridiction a rendu à son encontre, le 29 juin 2020, un jugement de culpabilité et de condamnation, ce qui est confirmé par l’État défendeur. La Cour observe à cet égard que la loi n° 2020-07 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi sur la CRIET, a institué une Chambre d’appel pour connaître des appels formés contre les jugements rendus en première instance par la chambre de jugement de la CRIET.9 35. La Cour note qu’en l’espèce, le Requérant reconnaît lui-même qu’il n’a pas interjeté appel du jugement de la CRIET. Il souligne qu’il n’a pas pu exercer ce recours puisqu’il était en exil en raison du mandat d’arrêt qui avait été émis à son encontre. 36. La Cour observe relativement à cet argument que conformément à la législation de l’État défendeur, la présence de l’inculpé n’est pas obligatoire pour interjeter appel du jugement de condamnation. L’appel peut être ainsi formalisé aussi bien par l’inculpé que par toute autre personne qui a reçu pouvoir à cet effet.10 Il s’ensuit que le Requérant, comme il l’a fait devant la Cour de céans, avait la possibilité de constituer un avocat, pour interjeter appel du jugement de condamnation de la CRIET, celui-ci ayant l’obligation d’accomplir tous les actes de procédure nécessaires et de l’informer du déroulement de la procédure. 9 Loi n° 2020-07 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi sur la CRIET, Article 6 nouveau : « la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est composée de : une chambre de jugement, une chambre d’appel … Tout jugement rendu par la chambre de jugement est susceptible d’appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévus au code de procédure pénale… Les arrêts rendus par la chambre des appels sont susceptibles de pourvoi en cassation de la personne condamnée, du ministère public et des parties civiles dans les conditions, suivant les modalités, formes et délais prévues par le code de procédure pénale ». 10 Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant code de procédure pénale, article 515 : « … la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie ». 12

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