31. La Cour observe, à la lecture du dossier, que les violations alléguées par
le Requérant résultent, selon lui, pour certaines de l’arrêté de suspension
du 28 juillet 2017 et du décret de révocation du 2 août 2017, et pour
d’autres de la procédure pénale à son encontre devant la CRIET. La Cour
déterminera si les recours internes ont été épuisés concernant ces deux
aspects.
32. Concernant l’arrêté de suspension et le décret de révocation, la Cour
observe au regard de la législation de l’État défendeur, que l’article 827
du Code de procédure civile7 et suivants règlementent le recours en
annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités
administratives devant la Chambre administrative de la Cour suprême.8
Il s’ensuit donc que les recours en annulation de l’arrêté de suspension
du 28 juillet 2017 et du décret de révocation du 2 août 2017 pris par des
autorités administratives de l’État défendeur doivent être exercés devant
la Chambre administrative de la Cour suprême.
33. La Cour relève que bien que le Requérant affirme qu’il a exercé un
recours devant ladite Chambre en annulation de l’arrêté de suspension
et du décret de révocation, il n’apporte, cependant, aucune preuve pour
étayer l’existence ou l’issue de cette procédure malgré l’invitation qui lui
a été adressée à cet effet le 10 juillet 2023. Dès lors, la Cour estime que
le Requérant n’a pas épuisé les recours relativement aux violations en
lien avec l’arrêté de suspension et le décret de révocation.
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Loi n° 2008-07 du 28 février 2011, Article 827 : « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de
deux (02) mois. Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée. Avant
de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou
gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité
compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet. Le demandeur dispose pour
se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration
de la période de deux (02) mois susmentionnés. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet
intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. Les délais
prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision
de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent. En
matière fiscale, les délais applicables sont fixés par le code général des impôts et les lois fiscales en
vigueur ».
8 Ibid., Article 818 alinéa 1 : « La juridiction statuant en matière administrative est compétente pour
connaître du contentieux de tous les actes émanant de toutes les autorités administratives de son
ressort. »
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