26. Il estime que le Requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement
préalable des recours internes et par conséquent, sa Requête doit être
déclarée irrecevable.
27. Le Requérant n’a pas répliqué spécifiquement aux arguments de l’État
défendeur. Il a, toutefois, affirmé dans la Requête introductive d’instance
qu’il a exercé un recours en annulation devant la Chambre administrative
de la Cour suprême aussi bien de l’arrêté de suspension que du décret
de révocation. En outre, il reconnaît qu’il n’a pas formé de recours contre
le jugement de la CRIET puisqu’un mandat d’arrêt aurait été émis contre
lui.
***
28. La Cour rappelle que conformément à la règle 50(2)(e) du Règlement et
à l’article 56(5) de la Charte, les requêtes doivent être déposées
postérieurement à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.4
29. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de
nature judiciaire. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent
être exercés sans obstacle par le requérant et efficaces en ce sens qu’ils
sont à « même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à
remédier à la situation litigieuse ».5
30. La Cour précise qu’il ne suffit pas à un requérant de douter de la
disponibilité ou de l’efficacité des recours internes. Il lui appartient, plutôt,
d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour épuiser, ou à tout
le moins, essayer d’épuiser les recours internes.6
4
Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, Arrêt du 23
juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin,
CAfDHP, Requête n° 032/2020, Arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38.
5 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014)1 RJCA 226, § 68 ; Konaté c.
Burkina Faso (fond), supra, § 108.
6 Noudehouenou c. Bénin (compétence et recevabilité), supra, § 40.
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