électorales par un règlement raisonnablement diligent ou d’autres mesures protégeant les droits des
citoyens ».
67. Les Plaignants sont d’avis que le gouvernement du Zimbabwe a violé l’article 1er de la Charte
parce que les lois électorales existantes ne sont pas suffisamment certaines, n’empêchent pas les
candidats dont l’élection est contestée de siéger au Parlement avant que les tribunaux ne statuent sur
leur cas, ne créent aucune obligation pour les tribunaux de déterminer les contestations électorales
qui leur sont soumises dans un délai fixé. Ils se fondent également sur la jurisprudence de la
Commission interaméricaine des droits de l’homme dans le cas Gustavo Arranza c/ Argentine où elle
a estimé que : « L’absence de recours efficace aux violations des droits reconnues par la Convention
est en soi une violation de la Convention par l’Etat où ce recours est absent. Dans ce sens, il faudrait
insister sur le fait, pour que ce recours existe, qu’il ne suffit pas qu’il soit prévu par la Constitution ou
par la loi ou qu’il soit formellement reconnu ; en revanche, il doit être vraiment efficace pour établir s’il
y a eu violation des droits de l’homme et pour prévoir des réparations. Un recours qui s’avère illusoire
en raison des conditions générales prévalant dans le pays ou même dans les circonstances
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particulières à un cas donné, ne peut être considéré efficace ».
68. La communication rappelle en outre l’interprétation par la Commission africaine de l’Article 1er
dans le cas Jawara c/ Gambie où elle a considéré que : « L’article 1er donne à la Charte le caractère
juridiquement contraignant toujours attribué aux traités internationaux de cette sorte. En conséquence,
la violation d’une disposition de la Charte signifie automatiquement une violation de l’article 1er. Si un
Etat partie à la Charte manque à en reconnaître les dispositions, il n’y a aucun doute que c’est en
violation de l’article premier. Sa violation affecte l’essence même de la Charte. »
69. Les Plaignants font observer que l’échec de l’Etat Défendeur à promulguer des lois qui favorisent
la jouissance par tous les individus des droits et libertés inscrits dans la Charte et son échec à assurer
des recours efficace dans les cas de violation de ces droits et libertés équivalent à une violation de
l’article 1er. L’échec du Judiciaire à prendre des décisions promptes, efficaces et significatives sur les
violations de droits alléguées et les irrégularités électorales est imputable à l’Etat puisque le Judiciaire
en est un des pouvoirs. La communication a ensuite cité la décision de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme dans le cas Velasquez Rodriguez précité où elle a déclaré que : « Cette obligation
implique le devoir de l’Etat partie d’organiser tout l’appareil d’Etat et, en général, toutes les structures
à travers lesquelles se manifeste l’exercice du pouvoir public de telle manière qu’elles puissent
assurer le libre et plein exercice des droits de l’homme. »
70. Les Plaignants préviennent également que l’Etat Défendeur ne peut pas se fonder sur le droit
interne pour justifier son échec à remplir ses obligations aux termes de la Charte.
71. Concernant l’article 3 de la Charte, la communication rappelle que l’égalité devant la loi et l’égale
protection de la loi signifient une égalité eu égard à l’interprétation, à l’application et à l’exécution de la
loi. Elle insiste sur le fait que les droits sont garantis pour tous indépendamment de leur opinion
politique.
72. Les Plaignants notent que si les tribunaux du Zimbabwe avaient tranché dans le sens des
requêtes, ces décisions auraient accordé au Movement for Democratic Change (MDC) de l’opposition
une importante majorité au Parlement et que cela « devrait être pris en considération par le Judiciaire
eu égard à la diligence avec laquelle le traitement des dossiers a été [effectué]. » Le MDC a été
victime d’une discrimination par le pouvoir judiciaire, même si cette discrimination a pu être causée
par le déficit des ressources et du personnel nécessaires pour traiter les requêtes. Le déficit de
ressources et de personnel ne peut dispenser l’Etat de son obligation de respecter et de protéger les
droits inscrits dans la Charte.
73. Selon les auteurs de la communication, puisque le succès du traitement des requêtes aurait
considérablement altéré la composition du Parlement, l’échec du Judiciaire à les traiter promptement
équivaut à une absence d’égalité devant la loi et de protection de la loi pour les victimes de violations
des droits de l’homme.
74. Les Plaignants allèguent que le retard démesuré à traiter les requêtes constitue une violation de
l’ article 7(1)(d)étant donné qu’il entrave le droit à être entendu dans un délai raisonnable (droit à
l’application régulière de la loi). Les Plaignants citent le Commentaire Général n° 13 du Comité des
droits de l’homme (CDH) des Nations unies où le CDH a considéré que le droit à être entendu dans un