Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays », ont été violes. 31- Le Requérant allègue enfin la violation de ses droits de l'homme découlant des articles 14 du Pacte International sus cite, 5 et 12 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, toujours du fait du mauvais fonctionnement de la justice malienne qui aurait rompu à son égard le principe de l'égalité devant les tribunaux et cours, porte atteinte a sa dignité d'être humain et à sa liberté de circulation et de choix de sa résidence. 32- La Cour note que l'examen minutieux des griefs appuyant les violations de tous ces droits de l'homme alléguées par Monsieur Cheick Abdoulaye Mbengue montre qu'aucun de ces griefs n'est pertinent, en effet: 33- Le mandat d'arrêt décerné contre le Requérant est légalement la seule voie de déblocage lorsque dans une procédure d'instruction, la personne mise en cause ne se présente pas aux convocations du juge comme l'a fait le Requérant, sa simple transmission suivant certes un circuit inhabituel ou même irrégulière, ne saurait à elle seule réaliser une violation de droit de l’homme; 34- Les griefs formules par la Chambre d'Accusation sur les circonstances de la délivrance de ce mandat ne suffissent pas a mettre en cause la compétence, l'indépendance, et l'impartialité de la juridiction d'instruction qui a émis le mandat critique, car ces griefs relèvent tout au plus de la faute professionnelle; mais grave ; il est constant que le Juge qui a délivré ce mandat est compétent pour le faire ; et en dehors de toute pression extérieure émanent des autorités étatiques maliennes, l’indépendance et l'impartialité de ce Juge ne peuvent pas être contestées ; 35- Le Requérant a constitué conseil dans les procédures suivies contre lui devant la justice malienne, aussi ne peut- il pas prétendre utilement que ses droits de la défense n'ont pas été respectés, ni que sa cause n'a pas ��té entendue équitablement et publiquement ; 36- La Justice malienne a donne suite, dans des délais raisonnables, aux demandes de main levée du mandat d'arrêt et de dessaisissement du juge d'instruction du 2eme cabinet du tribunal de la commune IV de Bamako, comme en témoignent les r6quisitoires du parquet général et du parquet d'instance, de même que la transmission effective du dossier de la procédure suivie contre le Requérant à la Chambre d'Accusation qui a même vidé sa saisine avant la fin de la présente instance. 37- Au total, aucune violation des droits de l'homme n'ayant pu être établie à la charge de l'Etat du Mali, la Cour rejette les demandes de réparations financières formulées par le Requérant et qu'il lie aux violations des droits de l’homme qu'il n'a pas pu établir. Sur les demandes tendant à la réouverture de la procédure et à l'annulation du mandat d'arrêt décerné contre le Requérant. 8

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