dans tout Etat membre doit être appliqué, elle en déduit en conséquence la recevabilité de la requête présentée le 28 octobre 2010 par Monsieur Cheik Abdoulaye Mbengue. Sur la demande de soumission de la requête a l a procédure accélérée 28- La Cour note que cette demande obéit aux conditions formelles déterminées par l'article 59 de son Règlement Intérieur; cependant elle relève l'absence de pertinence des arguments du Requérant tendant à justifier une urgence particulière liée à sa situation personnelle, ou familiale et/ou aux faits soumis à l'appréciation de la Cour; Aussi la Cour conclut-elle au rejet de la demande tendant à soumettre la requête à l a procédure accélérée prévue à l'article 59 de son Règlement Intérieur. Sur les violations alléguées de droits de l'homme 29- Monsieur Cheick Abdoulaye Mbengue soutient que le mauvais fonctionnement de la justice de l'Etat du Mali et le refus de certaines autorités judiciaires de cet Etat de statuer sur des requêtes qu'il leur a présentées, ont contribue à violer ses droits de l'homme résultant des articles 2 alinéa 3, et 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, et de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en leurs dispositions suivant lesquelles : « Les Etats parties s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et les libertés reconnus dans le Présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personne agissant dans l'exercice de leur fonctions officielles ; b) Garantir que l'autorité compétente, juridique, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développe les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été justifié. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...Toute personne a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ». 30- Le Requérant affirme également que du fait du mauvais fonctionnement de la justice de l'Etat du Mali, ses droits de l'homme découlant de l'article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi libellé : « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler Iibrement et d'y choisir sa résidence. Toute personne est libre de quitter n'importe que] pays y compris le sien. Toute personne ale droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 7

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